4eme Chambre Section 1, 2 février 2024 — 22/02837
Texte intégral
02/02/2024
ARRÊT N°2024/37
N° RG 22/02837 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5OJ
MD/CD
Décision déférée du 11 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi
( 20/00111)
C.SEBERT
Section Encadrement
[O] [I]
C/
S.A.S. ETS VIOLLEAU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2/2/24
à Me TERRIE, Me GELBER
Ccc à Pôle Emploi
Le 2/2/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
INTIM''E
S.A.S. ETS VIOLLEAU
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline GELBER de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [I] a été embauchée le 14 mars 2016 par la Sas Ets Violleau en qualité de responsable technico-commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de produits du sol, engrais et produits connexes.
Elle avait pour mission de développer les ventes de la gamme d'engrais organique et des produits commercialisés par la société sur le secteur Sud-Ouest, la durée du travail étant fixée au forfait de 217 jours annuels.
Mme [I] a été placée en congé maternité du 20 juin 2019 au 8 octobre 2019 et en arrêt de travail pour garde d'enfant du 2 avril 2020 au 11 mai 2020.
Après avoir été convoquée par courrier du 7 septembre 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 septembre 2020, Mme [I] a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 septembre 2020.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 4 novembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, par jugement du 11 juillet 2022, a :
- dit que Mme [I] a été informée de la rupture de son contrat dans les formes prévues par le code du travail,
- dit que son licenciement n'est ni brutal ni vexatoire,
- dit que son licenciement repose sur une faute grave,
- débouté Mme [I] de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts,
- condamné Mme [I] à payer à la Sas Ets Violleau la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 25 juillet 2022, Mme [O] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs de la décision critiquée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 août 2022, Mme [O] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence, statuant à nouveau :
- juger qu'elle a été informée verbalement de la rupture de son contrat de travail,
- en conséquence, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, juger que le licenciement est brutal et vexatoire,
- juger, en tout état de cause, que le licenciement notifié par courrier recommandé en date du 17 septembre 2020 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la Sas Ets Violleau à lui payer les sommes suivantes:
* 4 196 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 11 190 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
* 1 119 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 18 560 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- fixer la moyenne mensuelle de rémunération à hauteur de 3 730 euros,
- condamner la Sas Ets Violleau à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Es Violleau aux entiers dépens de l'instance.