Serv. contentieux social, 24 janvier 2024 — 23/01110
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01110 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4NA Jugement du 24 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01110 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4NA N° de MINUTE : 24/00193
DEMANDEUR
CPAM DE PARIS [Localité 2] représentée par Maître COLLEONY Claire, avocate au barreau de Paris,
DEFENDEUR
Madame [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et de Monsieur Sven PIGENET, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Dominique BIANCO Assesseur : Sven PIGENET
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 2 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] a notifié à Madame [L] [Z] une pénalité financière d’un montant de 1.315 euros pour usage de faux documents sur la base desquels elle a obtenu le paiement d’indemnités journalières.
Par courrier du 22 février 2023, notifié le 27 février 2023, la CPAM a mis en demeure Madame [L] [Z] d’avoir à payer la somme de 1.315 euros correspondant à la pénalité financière.
La CPAM a ensuite émis une contrainte le 23 mai 2023 à l’encontre de Madame [L] [Z], notifiée le 26 mai 2023, pour les mêmes causes, portant le montant recouvré à la somme de 1.446,50 euros, correspondant à 1.315 euros de pénalité financière et 131,50 euros de majorations de retard.
Par courrier reçu le 13 juin 2023 au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [L] [Z] a formé opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 22 novembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions réceptionnées le 24 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 1.446,50 euros restant due en deniers ou quittances.
Elle indique que bien que Madame [Z] indique ne pas avoir reçu la notification de la sanction pour cause de déménagement, le pli est revenu portant mention “pli avisé non réclamé”, de sorte que le courrier conserve tous ses effets. Elle ajoute que le paiement échelonné de l’indu a été interrompu et régularisé plus d’un an après et que Madame [Z] ne peut sérieusement prétendre ignorer qu’il s’agissait de fausses prescriptions d’arrêt de travail.
Madame [L] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, Madame [Z] a été convoquée par lettre recommandée du 29 août 2023, dont l’avis de réception est revenu signé au greffe du tribunal portant mention d’une date de distribution au 1er septembre 2023. Elle n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a sollicité aucune demande de renvoi ou de dispense de comparution et a indiqué au tribunal s’être trompée de date d’audience par courrier électronique du 22 novembre 2023.
En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec