Serv. contentieux social, 24 janvier 2024 — 23/01109
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01109 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4M3 Jugement du 24 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01109 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4M3 N° de MINUTE : 24/00192
DEMANDEUR
S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur et Madame [H],
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Madame [F] [V], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et de Monsieur Sven PIGENET, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Dominique BIANCO Assesseur : Sven PIGENET
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 29 novembre 2021 lui a été notifiée faisant état d’un redressement au titre de seize chefs de redressement, pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 28.832 euros.
Suite à un échange entre l'organisme et la S.A.R.L. [5] pendant la phase contradictoire, l'URSSAF a, par courrier en date du 11 février 2022, ramené le montant du redressement à la somme de 28.614 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la S.A.R.L. [5] d’avoir à payer la somme de 30.571 euros dont 28.615 euros de cotisations et 1.956 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Le 14 février 2023, la S.A.R.L. [5] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressements n° 1, 2, 4, 5, 8 et 9.
Par décision en date du 3 avril 2023, notifiée par courrier du 12 avril 2023, la Commission de recours amiable a rejeté les requêtes de la S.A.R.L. [5].
Par requête reçue le 9 juin 2020 au greffe, la S.A.R.L. [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le redressement.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
En cette circonstance, par observations écrites reprises oralement à l’audience, la S.A.R.L. [5], représentée par ses deux associés égalitaires, Monsieur et Madame [L], demande au tribunal d’annuler les chefs de redressement contestés.
En réponse, par observations reçues le 16 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience précitée, l'URSSAF d'Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer le recours recevable mais mal fondé ;Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 3 avril 2023 ;Condamner la S.A.R.L. [5] au paiement des cotisations correspondant aux chefs de redressement contestés, soit un montant de 26.263 euros de cotisations et 1.795 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;Condamner la S.A.R.L. [5] au paiement des cotisations correspondant aux chefs de redressement non contestés, soit un montant de 2.352 euros de cotisations et 161 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. A l’audience, l’URSSAF indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal quant à la prescription des cotisations dues au titre de l’année 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux observations déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2018
Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, “Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en applicati