Serv. contentieux social, 24 janvier 2024 — 23/01080
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01080 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3XK Jugement du 24 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01080 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3XK N° de MINUTE : 24/00190
DEMANDEUR
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et de Monsieur Sven PIGENET, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Dominique BIANCO Assesseur : Sven PIGENET
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [N], salarié de la SAS [5] en qualité d’infirmier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2022 à 06h20.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 28 novembre 2022 transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis : “- Activité de la victime lors de l’accident : la victime aurait aidé une patiente à se lever de son lit, - Nature de l’accident : la patiente aurait fait un malaise et serait tombée. La victime en voulant la rattraper s’est fait mal au genou, - Objet dont le contact a blessé la victime : nul, - Siège des lésions : genou droit, zones lombaires, - Nature des lésions : douleurs”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [K] le 28 novembre 2022 mentionne “genou droit : douleur après hyperextension avec impotence fonctionnelle à la marche. Douleurs lombaires” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 décembre 2022.
Par lettre du 12 décembre 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à la SAS [5] sa décision de prise en charge d’emblée de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 février 2023, le conseil de la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident de son salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue le 8 juin 2023 au greffe, la SAS [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement à cette audience les termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions en date du 5 juin 2023, la SAS [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, - lui déclarer inopposables la décision du 12 décembre 2022 de la CPAM ainsi que toutes les conséquences financières y étant attachées, - en tout état de cause, débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident, en ce que Monsieur [N] a déclaré le lundi 28 novembre 2022 avoir été victime d’un accident du travail trois jours plus tôt, le vendredi 25 novembre 2022, que le salarié a terminé sa journée de travail du 25 novembre 2022, qu’un délai de 3 jours s’est écoulé entre la survenance de l’accident du travail et l’établissement du certificat médical initial, lequel constate une lésion sans toutefois établir les conditions de sa survenance, qu’aucun témoin n’était présent et que le salarié ne travaillait ni le samedi ni le dimanche suivants le fait accidentel, de sorte qu’il a pu être victime de tout accident de droit commun. Elle ajoute à l’audience s’opposer à la demande formulée par la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer opposable à la [5] la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime Monsieur [N] le 25 novembre 2022, - confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable ayant maintenu la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [N], - débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A