PPP Contentieux général, 5 janvier 2024 — 23/02880

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 05 janvier 2024

5AE

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 23/02880 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGET

Société AQUITANIS

C/

[D] [E]

- Expéditions délivrées à AQUITANIS Mme [E]

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 05/01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 05 janvier 2024

JUGE : Madame Karine CHONE,

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDERESSE :

Société AQUITANIS Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Métropole RCS de Bordeaux n° B 398731489 [Adresse 1] CS 239 [Localité 6]

Représentée par Madame [M] [X],

DEFENDERESSE :

Madame [D] [E] [Adresse 3] [Localité 5]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 07 novembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS

La Société AQUITANIS a donné à bail à Monsieur [H] [C] et Madame [D] [E] un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], par acte sous seing privé du 22 juin 2020 et pour un loyer mensuel de 463,44 € et 149.31 € de provision sur charges.

Monsieur [C] a adressé un courrier à la société AQUITANIS, reçu le 16 février 2021, par lequel il informait le bailleur avoir quitté le logement à compter du 02 janvier 2021.

Madame [E] a quitté les lieux des suites d'un préavis en date du 28 août 2021 reçu le 20 septembre 2021.

Un état des lieux de sortie, auquel Madame [E] a été conviée par courrier en date du 02 septembre 2021, devait être établi le 08 septembre 2021. Madame [E] ne s’étant pas présentée une nouvelle date était fixée au 22 octobre 2021. Madame [E] n'ayant là encore pas honoré ce rendez-vous, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été établi le 25 novembre 2021.

Des loyers étant demeurés impayés, la soiété AQUITAINIS a mis en demeure Madame [E] d'avoir à régler la somme de 2.990,75 euros par courriers en date du 05 janvier 2022 et du 20 septembre 2022.

Madame [E] ne s'étant pas acquittée de la somme dans le délai imparti, la Société AQUITANIS a fait assigner Madame [D] [E] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 26 juillet 2023 en vue de la condamner au paiement de la somme de 3.100,87 euros au titre des loyers, charges impayées, de la moitié des frais se rapportant au procès-verbal de constat d'état des lieux, déduction faite du dépôt de garantie et de la régularisation des charges au titre de l'année 2021, ainsi qu'à la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 07 novembre 2023, la Société AQUITANIS, représentée par Madame [L] [X] conformément au pouvoir établi par Monsieur [G] [S] en sa qualité de Directeur Général d'Aquitanis en date du 17 octobre 2023, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Madame [D] [E] bien que valablement convoquée selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I.- SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

Il ressort du relevé de compte locatif produit par la Société AQUITANIS, arrêté à la date du 19 juin 2023, que la dette locative s'élève à la somme de 3.083,78 €, après déduction des frais de poursuite.

Madame [D] [E], qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation (23 juillet 2023).

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [D] [E], partie succombante, supportera la charge des dépens.

L'équité commande de débouter la société AQUITANIS de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La nature de l'affaire justifie de prononcer l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [D] [E] à verser à la Société AQUITANIS la somme de 3.083,78€ (selon décompte arrêté au 19 juin 2023), comprenant le coût de la moitié du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 25 novembre 2021, déduction faite du dépôt de garantie et de la régularisation de charges au titre de l'année 2021 quittancée en 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2023 ;

DEBOUTE la Société AQUITANIS de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire sur le tout.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION