PPP Contentieux général, 5 janvier 2024 — 23/03000

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 05 janvier 2024

5AA

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03000 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG2L

[U] [X], [T] [A]

C/

[P] [N]

- Expéditions délivrées à Me FIRINO MARTELL Me DIROU

- FE délivrée à Me FIRINO MARTELL

Le 05/01/2024

Avocats : Me Jérôme DIROU Me Thierry FIRINO MARTELL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 05 janvier 2024

JUGE : Madame Karine CHONE,

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDEURS :

1 - Monsieur [U] [X] né le 12 Août 1974 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 1]

2 - Madame [T] [A] [Adresse 5] [Localité 1]

Représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [P] [N] née le 29 Mai 1981 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 2] - [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Jérôme DIROU Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 07 novembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 24 avril 2017, Mademoiselle [T] [A] et Monsieur [U] [X] ont donné à bail à Mademoiselle [P] [N] et Monsieur [S] [Y], un logement sis [Adresse 8]) pour un loyer mensuel de 704,55 euros et 70 euros de provision sur charges.

Par courrier en date du 23 mai 2021, remis en main propre au bailleur le 31 mai 2021, Monsieur [Y] adressait son préavis pour la fin du mois de juin 2021, Madame [N] demeurant la seule locataire au contrat de bail.

Le 10 novembre 2022, un congé pour vente a été signifié par exploit de commissaire de justice à Madame [P] [N] avec effet au 23 mai 2023.

Madame [N] s’étant maintenue dans les lieux au-delà du délai imparti, une sommation de déguerpir lui a été signifiée en date du 25 mai 2023.

Un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 31 mai 2023a permis de constater que Madame [N] était toujours occupante de l’appartement à cette date.

C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 1er août 2023, le bailleur a assigné, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, Madame [P] [N] en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.

A l'audience du 07 novembre 2023, Mademoiselle [T] [A] et Monsieur [U] [X], représentés par Maître Thierry FIRINO MARTELL ont sollicité le bénéfice de leur assignation, à savoir, au visa de l'article 15-II de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 ainsi que du congé pour vente signifié le 10 novembre 2022, de :

- Ordonner l'expulsion immédiate de Madame [P] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier,

- Condamner Madame [P] [N] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des,

- Condamner Madame [P] [N] à leur payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire au seul vu de la minute.

Au soutien de leurs prétention ils exposent que le fait de ne pas confier de mandat à un agent immobilier ne suffit pas à caractériser une fraude dès lors que le recours à un professionnel n’est pas indispensable et nécessaire pour vendre un bien.

Ils ajoutent qu’il incombe au locataire la charge de la preuve, d’établir que le bailleur a délivré le congé dans une intention frauduleuse.

Madame [P] [N], représentée par Maître Jérôme DIROU, sollicite du tribunal de :

- Juger la nullité du congé,

- Débouter les bailleurs de toutes leurs demandes,

A titre subsidiaire :

- Ordonner deux ans de délais à Madame [N] pour quitter les lieux compte tenu de sa situation personnelle,

- Condamner les bailleurs à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions elle expose que les bailleurs ne justifient pas d’une intention sérieuse et légitime de vendre l’immeuble puisqu’à ce jour l’immeuble ne figure sur aucune liste d’agence immobilière et qu’aucun mandat n’a été donné.

Elle ajoute que le congé est irrégulier en ce que la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire n’a pas été délivrée avec le congé signifié le 10 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

Les débats clos l’affaire a été mise en délibéré le 05 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé

Aux termes de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce :