PPP Contentieux général, 5 janvier 2024 — 23/02986

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 05 janvier 2024

5AD

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 23/02986 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGWG

[G] [V]

C/

[Y] [J]

- Expéditions délivrées à Me THIERRY Me LACOSTE

- FE délivrée à Me THIERRY

Le 05/01/2024

Avocats : Me Delphine THIERY Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 05 janvier 2024

JUGE : Madame Karine CHONE,

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [V] né le 17 Février 2021 à [Localité 4] (MISSISSIPI [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/006156 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Représenté pa Maître Delphine THIERY Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [J] né le 28 Septembre 1944 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 6]

Représenté par Maître Fabienne LACOSTE, avocat au Barreau de Bordeaux, substituée par Maître Cynthia LODIN, avocat au Barreau de Bordeaux.

DÉBATS :

Audience publique en date du 07 novembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 1er août 2014, Monsieur [Y] [J] a donné à bail à Monsieur [G] [V], un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6].

Le 10 février 2023, un congé pour vente a été signifié à Monsieur [G] [V] par lequel il lui a été donné congé pour le 14 août 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 09 août 2023, Monsieur [G] [V] a assigné Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins que soit : - annulé le congé pour vente délivré le 10 février 2023, - jugé acquise la reconduction du bail avec effet au 1er août 2023 - fait application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, - condamné Monsieur [J] à payer à son Conseil la somme de 960 euros au titre de ses honoraires et donné acte au Conseil de Monsieur [V] de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire : - condamné Monsieur [J] à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'audience du 07 novembre 2023, Monsieur [G] [V], représenté par son Conseil Maître Delphine THIERY a sollicité le bénéfice de son assignation.

Au soutien de ses prétentions il expose que conformément aux dispositions de l’article de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, le congé pour vente aurait dû être délivré au plus tard le 31 janvier 2023 et que dès lors le congé est nul en l’espèce et le bail tacitement reconduit.

Monsieur [Y] [J], représenté par son Conseil Maître Fabienne LACOSTE substituée par Maître Cynthia LODIN, expose prendre acte de la nullité du congé pour vente délivré le 10 février 2023 et de la tacite reconduction du bail à compter du 1er août 2023.

Il sollicite que Monsieur [V] soit débouté de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge des dépens qui lui revient.

Les débats clos l’affaire a été mise en délibéré 05 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé

Aux termes de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce :

«I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En cas d'acquisition d'un bien occupé : - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;

- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la premièr