6ème CHAMBRE CIVILE, 5 février 2024 — 19/10199

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 19/10199 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T24S 6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

60A

N° RG 19/10199

Minute n°

AFFAIRE :

[K] [I]

C/

S.A. LA MACIF, S.A. ALLIANZ IARD, [G] [O], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Elise BENECH la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président statuant à juge unique

Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Décembre 2023,

JUGEMENT :

Réputé Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14] (BELGIQUE) de nationalité Belge [Adresse 16] [Localité 5]

représenté par Me Elise BENECH, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

S.A. LA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 19/10199 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T24S

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 10]

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [G] [O] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 6]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 14 juin 2013, M. [K] [I] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à [Localité 15] au volant d’un véhicule de location EUROPCAR assuré par la SA ALLIANZ IARD et qu’il s’était arrêté pour permettre à un véhicule se trouvant devant lui d’effectuer une manoeuvre, il a été percuté par l’arrière par un véhicule conduit par M. [G] [O] et assuré auprès de la MACIF.

L’accident a été pris en charge au titre de la législation du travail et un litige a opposé M. [K] [I] à la CPAM de la Dordogne quant à l’imputabilité à l’accident d’une nevralgie cervico-brachiale.

Une expertise amiable et contradictoire a été mise en oeuvre par la SA ALLIANZ IARD, chargée de gérer le dossier pour le compte des compagnies présentes au litige. Le docteur [M], mandaté par la SA ALLIANZ IARD, a considéré que la sensibilité des mains et avant bras ne pouvait pas être imputée à l’accident. Une offre d’indemnisation formalisée par la SA ALLIANZ IARD a été rejetée par M. [K] [I].

Par acte des 16 et 18 décembre 2014, M. [K] [I] a fait assigner M. [G] [O] et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir la désignation d’un expert et le paiement d’une provision. La MACIF est intervenue volontairement à l’instance.

Par ordonnance du 2 février 2015, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] et condamné la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une provision d’un montant de 4.000 €. L’expert a été remplacé par le docteur [B] qui a déposé son rapport le 5 janvier 2016,

Dans le cadre du litige opposant M. [K] [I] à la CPAM de la Dordogne, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a, par jugement du 9 novembre 2017, considéré qu’il existait un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont a été victime M. [K] [I] le 14 juin 2013 et la symptomatologie présentée et décrite dans le certificat médical du 13 août 2013 (névralgie cervico-brachiale).

Au vu de cette décision, M. [K] [I] a demandé à la SA ALLIANZ IARD de prendre en charge les lésions imputables à l’accident et de présenter une nouvelle offre.

Devant le refus de l’assureur, M. [K] [I] a, par acte d’huissier délivré les 23, 25 et 31 octobre 2019 fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la MACIF, M. [G] [O] et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir liquider son préjudice.

Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que le véhicule de M. [G] [O] et assuré par la MACIF est impliqué dans l’accident survenu le 14 juin 2013, - dit que le droit à indemnisation de M. [K] [I] est entier, - dit que les pathologies lombaires de M. [K] [I] ne peuvent être prises en compte au titre des conséquences dommageables de l’accident survenu le 14 juin 2013, - dit que les cervicalgies et névralgies cervico-brachiales subies par M. [K] [I] doivent être prises en compte au titre des conséquences dommageables de l’accident survenu le 14 juin 2013, - sursis à sta