6ème CHAMBRE CIVILE, 5 février 2024 — 22/00593

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Février 2024 58G

RG n° N° RG 22/00593

Minute n°

AFFAIRE :

[C] [X]

C/ [U] [P], [N] [P], S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, CPAM DE [Localité 7]

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Marie-valérie FERRO Me Christine GIRERD Me Dominique HILL

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 04 Décembre 2023

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [C] [X] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (SENEGAL) (99) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025100 du 07/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

DEFENDEURS

Madame [U] [P] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [N] [P] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE [Localité 7] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 13 mai 2017, Mme [C] [X], qui s’était rendue au domicile d’une amie Mme [U] [P] pour l’aider à préparer la communion de son fils, a été gravement brûlée alors qu’elle se trouvait à proximité d’un réchaud, sa robe prenant feu. Dans les suites de cet accident, elle a présenté des brûlures de 10 à 15% de la surface corporelle.

Les époux [P] sont assurés auprès de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au titre d’une assurance habitation garantissant leur responsabilité civile.

Par acte des 4, 15 et 28 mars 2019, Mme [C] [X] a fait assigner Mme [U] [P] et M. [N] [P], la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et la CPAM de [Localité 7] pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et le paiement d’une provision. Par ordonnance du 1er juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] et rejeté la demande de provision.

L’expert a été remplacé par le docteur [S] par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du 13 mai 2020. Le docteur [S] a déposé son rapport le 10 mai 2021.

Par acte d’huissier délivré les 11 et 24 janvier 2022, Mme [C] [X] a fait assigner Mme [U] [P] et M. [N] [P], la SA BANQUE POSTALE IARD et la CPAM de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire pour voir reconnaître la responsabilité de Mme [U] [P] et M. [N] [P] dans l’accident et obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, Mme [C] [X] demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil, Vu l’article L113-5 du code des assurances, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu le rapport d’expertise judiciaire du Dr [S], Vu les pièces versées aux débats, - dire et juger que Madame [U] [P] et Monsieur [N] [P] sont civilement responsables de l’accident et des préjudices de Madame [C] [K] du fait du réchaud qu’ils avaient sous leur garde et lequel avait une position anormale au moment des faits, - dire et juger que la compagnie d’assurance SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD est tenue de mobiliser sa garantie en faveur de Madame [U] [P] et Monsieur [N] [P], lesquels étaient assurés au moment des faits en vertu de leur contrat d’assurance qui prévoit expressément la garantie au titre de la responsabilité civile, Par conséquent, - condamner solidairement Madame [U] [P], Monsieur [N] [P] et leur compagnie d’assurance la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à verser à Madame [C] [K] la somme de 112 864 euros, outre l’indemnisation mensuelle des frais de parapharmacie de 100 euros par mois et due à titre viager, sauf à parfaire, au titre de la réparation de ses préjudices, détaillée comme suit :

Au titre des préjudices subis avant la consolidation : * les frais divers restés à charge : 2 425 € * le préjudice professionnel temporaire : 1 382 € * le déficit fonctionnel temporaire : 6 006 € * les souffrances endurées : 20 000 € * le préjudice esthétique temporaire : 7 000 € Au titre des préjudices subis après la consolidation : * les dép