CTX PROTECTION SOCIALE, 2 février 2024 — 20/02351
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 2 Février 2024
Minute n° : Audience du :1er décembre 2023 Salarié :M. [O] [T]
Requête n° : N° RG 20/02351 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMJF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON substitué par Me Nathan SHARMA, avocats au barreau de PARIS
partie défenderesse
CPAM DE L’INDRE ET LOIRE élisant domicile : CPAM de l’INDRE [Adresse 1] [Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [5] CPAM de l’INDRE et LOIRE Me Guillaume BREDON (Paris) Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/11/2020, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de rejet partiel de son recours auprès de la CMRA en date du 06/10/2020 infirmant la décision de la CPAM de l'INDRE notifiée le 15/05/2020 et qui abaisse à 11 % (dont 6 % de taux socio-professionnel) le taux d'IPP de 18 % (dont 6 % de TSP) initialement attribué au profit de Monsieur [O] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 20/02/2020, en raison d'un accident du travail du 12/08/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles d'une entorse du genou gauche avec rupture ligamentaire itérative non ré-opérée consistant en une laxité objectivée par un tiroir antérieur avec des dérobements intermittents avec une légère amyotrophie du quadriceps ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 1er/12/2023.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] représentée par Me BREDON substitué par Me SHARMA conclut oralement à titre principal à l'annulation du taux socioprofessionnel attribué au motif qu'il n 'est justifié d'aucune incidence professionnelle en lien avec l'accident et que le taux médical (non contesté) ayant été abaissé à 5 % par la CMRA le taux socio-professionnel aurait dû être ramené à proportion.
- la CPAM de l'INDRE ET LOIRE n'a pas comparu mais a transmis ses conclusions par courrier parvenu au greffe le 31/05/2021 par lesquelles elle demande la confirmation du taux de 11 % retenu par la CMRA soit 5 % de taux médical et 6 % de taux socio-professionnel, M. [T] ayant été licencié sans possibilité de reclassement le 16/04/2020 de son poste au sein de la société après déclaration d'inaptitude par le médecin du travail le 21/02/2020.
En raison de la nature du litige, le taux médical d'IPP n'étant pas contesté, le tribunal n'a pas ordonné de consultation médicale.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA qui a rejeté partiellement son recours le 06/10/2020. Il a formé un recours contentieux le 26/11/2020.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir