CTX PROTECTION SOCIALE, 2 février 2024 — 21/01676
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 2 Février 2024
Minute n° : Audience du :1er décembre 2023
Requête n° : N° RG 21/01676 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBVM
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [F] [L] né le 28 Mars 1966 [Adresse 2] [Localité 3]
comparant en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 4] Direction Métropole de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [L] MDMPH [Localité 4] Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 27/07/2021, Monsieur [F] [L] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 26/05/2021 notifiée le 09/06/2021 confirmant la décision de rejet de la MDMPH de [Localité 4] du 17/11/2020 de sa demande concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable à l'emploi.
Cette même décision du 17/11/2020 lui a octroyé la CMI priorité, la CMI stationnement et la RQTH, ainsi qu'une orientation professionnelle vers le marché du travail du 09/12/2020 au 30/11/2023.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 01/12/2023.
A cette date, en audience publique :
-Monsieur [F] [L] a comparu. Il a évoqué son état de santé (diabète sans insuline, difficultés à la marche, rachialgies). Il a expliqué avoir travaillé dix ans dans le domaine de la sécurité dans son pays d'origine. Il est arrivé en France en 2011 puis a travaillé dans le nettoyage, à la mairie, puis au sein de la société [5]. Il soutient qu'il ne peut plus travailler en raison de ses problèmes de santé.
-La MDMPH était non comparante et n'a pas déposé de conclusions ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [K] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [L] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de ce dernier. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l'attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l'action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d'un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande, les décisions devant être notifiées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l'espèce Monsieur [F] [L] a exercé un recours préalable le 21/04/2021 devant la CDAPH qui a rejeté sa demande par décision du 26/05/2021. Il a exercé un recours contentieux le 27/07/2021.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1