2ème Chambre Cab2, 5 février 2024 — 21/11122

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/11122 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZORI

AFFAIRE : M. [F] [L] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES (Me Henri LABI) -CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [L] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 6] 1967, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

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Le 3 juillet 2019 à [Localité 10], Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8], a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [V] [J] et assuré auprès de la société AVIVA.

Par ordonnance en date du 3 février 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] en tant qu’expert et a alloué à Monsieur [L] la somme de 2.300 euros à titre de provision.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 13 octobre 2020.

Par actes des 8 et 10 décembre 2021, Monsieur [L] a assigné devant le tribunal de céans la société AVIVA et la CPAM des Bouches du Rhône afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Par ordonnance en date du 2 mai 2022, le juge de la mise en état a condamné la société AVIVA à payer à Monsieur [L] une provision complémentaire de 10.000 euros.

Monsieur [L] n’a pas conclu au fond postérieurement à son assignation aux termes de laquelle il demande au tribunal de : - CONDAMNER AVIVA à lui payer la somme de 67.506 € en deniers ou quittances en réparation de son préjudice, dont provision de 2.300 € à déduire - CONDAMNER AVIVA au paiement du double des intérêts légaux à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou jugement devenu définitif sur toutes les sommes allouées par le tribunal - CONDAMNER AVIVA à payer au Fonds de Garantie 15 % de toutes les sommes allouées par le tribunal - CONDAMNER AVIVA à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER AVIVA aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT sur son affirmation de droit, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, la société AVIVA ASSURANCES demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le droit à indemnisation, ni le rapport d’expertise du Docteur [C] [H] - LIMITER le montant de l’indemnité due à Monsieur [F] [L] à ses offres dont le montant total s’élève à 20.555,54 €, dont à déduire la somme de 12.300,00 € perçue à titre provisionnel - LIMITER l’exécution provisoire à cette offre - DÉBOUTER Monsieur [F] [L] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - STATUER ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il e