2ème Chambre Cab2, 5 février 2024 — 22/05225
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05225 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7WC
AFFAIRE : M. [U] [O] (Me Pascale ALLOUCHE) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Roland LESCUDIER) - CPAM DES YVELINES ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Pascale ALLOUCHE de la SELARL SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
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Le 6 septembre 2018 à [Localité 8], Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 1] 1956, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
La société GMF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [O] une provision de 5.000 € et a désigné le docteur [J] afin de l’examiner.
La MATMUT a ensuite repris le mandat d’indemnisation, a versé à Monsieur [O] une provision complémentaire de 6.000 euros et a fait examiner ce dernier par le docteur [C]. Ce dernier a rendu son rapport d’expertise le 14 septembre 2020.
Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2021, le juge des référés a condamné la société MATMUT à verser à Monsieur [O] une provision complémentaire de 29.000 euros.
Par actes des 11 et 18 mai 2022 assignant la société MATMUT et la CPAM des Yvelines, Monsieur [O] demande au tribunal de : - CONDAMNER la MATMUT à lui verser les sommes suivantes : -Frais médicaux restés à charge : 80 € -Frais divers : 3.133 € -Aide humaine temporaire : 3.400 € -PGPA : 10.765, 38 € -DFT : 7.545 € -Souffrances endurées : 18.000 € -DFP : 40.000 € -Préjudice esthétique : 3.000 € -Préjudice d’agrément : 5.000 € - DIRE ET JUGER que la créance de la CPAM des Yvelines s’imputera poste par poste sur les seuls préjudice qu’elle a effectivement pris en charge - CONDAMNER la MATMUT à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC - CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Maître Pascale ALLOUCHE de la SELARL ALLOUCHE, avocat sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 696 CPC - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC.
Aux termes de conclusions notifiées le 8 septembre 2022, la société MATMUT demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du requérant - ENTÉRINER les conclusions du Dr [C] - DÉCLARER satisfactoires les diverses offres d’indemnisation suivantes : -DSA restées à charge : 80,00 € -Honoraires d’assistance : 2400,00 € -Frais de location d’un téléviseur : 733,00 € -PGPA : 3234,00 € -ATP : 2448,00 € -DFT : 5950,96 € -S.E. : 12000,00 € -DFP : 30000,00 € -P.E.P. : 2000,00 € -PA : rejet - RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- TENIR COMPTE des provisions de 40.000 € déjà versées à M. [O] - DIRE que celles déjà reçues par la victime constituent une circonstance justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité - REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit du demandeur - DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer - STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaill