2ème Chambre Cab2, 5 février 2024 — 22/05950

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/05950 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2COP

AFFAIRE : Mme [X] [I] (Me Stéphane COHEN) C/ S.A. MMA IARD (Me Erick CAMPANA) - MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Erick CAMPANA) - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [I] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 7]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

************

Le 12 décembre 2018, Madame [X] [I], née le [Date naissance 4] 1993, circulait à vélo lorsqu’elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès des sociétés MMA.

L’assureur de Madame [I] lui a versé une provision amiable de 500 euros.

Par ordonnance en date du 31 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [C] afin de la réaliser et a alloué à Madame [I] une provision complémentaire de 9.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 mars 2022.

Par acte du 8 juin 2022 assignant les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [I] demande au tribunal de : - CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 21.847, 50 € en indemnisation de son préjudice, déduction faite de la provision de 9.500 € déjà perçue - CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [U] [F], sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.

Aux termes de conclusions notifiées le 13 septembre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de : - HOMOLOGUER le rapport d’expertise du docteur [C] - DÉCLARER satisfactoires leurs offres - DÉDUIRE des sommes allouées la somme de 9.500 € allouée à titre de provision - DÉBOUTER le requérant du surplus des demandes comme étant injustifiées - la CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, représentée par Me Eric CAMPANA.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise

Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise.

Sur le droit à indemnisation

Le droit à indemnisation de Madame [I] e