2ème Chambre Cab2, 5 février 2024 — 21/11187
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/11187 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZME6
AFFAIRE : M. [T] [F] (Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI) C/ Compagnie d’assurance AREAS (Me Jean-pascal BENOIT) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AREAS, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
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Le 9 novembre 2015, Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 4] 1961, se trouvait dans le cadre de son travail au volant d’un bus lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AREAS.
La société AIG EUROPE, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [F] une provision amiable de 2.000 euros et a désigné le docteur [Y] afin de l’examiner. L’expert a rendu son rapport le 29 mai 2017.
Sur la base de ce rapport, l’assureur a fait une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par ordonnance en date du 16 avril 2021, le juge des référés a notamment condamné la société AREAS ASSURANCES à verser à Monsieur [F] une provision complémentaire de 1.567, 50 euros.
Par actes des 24 et 26 novembre 2021 assignant la société AREAS DOMMAGES et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [F] demande au tribunal de : - ÉVALUER à 8.865, 69 € l’ensemble de ses préjudices - CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 5.298, 19 €, déduction faite de la provision perçue - CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens - DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, que l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, soient mis à la charge du débiteur, en vertu des dispositions de l’arrêté du 26/02/2016 portant modification du décret du 12 décembre 1996 - DÉCLARER la décision commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2022, la société AREAS ASSURANCES demande au tribunal de : - INDEMNISER Monsieur [F] de la façon suivante : -PGPA : sur justificatifs -Frais médicaux restés à charge : sur justificatifs -GTP de classe 2 : 180 € -GTP de classe 1 : 350 € -Pretium Doloris : 3.000 € -DFP : 2.400 €, resté en mémoire afin de savoir sur une rente a été versée par la CPAM - DÉDUIRE la provision versée de 3.567, 50 €, soit un solde de 2.362, 50 € - DÉBOUTER Monsieur [F] de sa demande d’indemnité formulée au titre des dispositions de l’article 700 du CPC - le DÉBOUTER du surplus de ses demandes - CONDAMNER Monsieur [F] à tous les dépens distraits au profit de Maître Guy JULLIEN, avocat, sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2022.
Le 5 juillet 2022, Monsieur [F] a communiqué ses bulletins de salaire de août à décembre 2015 et la créance de la CPAM. Il a notifié de nouvelles conclusions aux termes desquelles, il demande au tribunal de : - RÉVOQUER l’ordonnance de clôture du 23 juin 2022 - ÉVALUER à 10.108, 06 € l’ensemble de ses préjudices - CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 6.540, 56 €, déduction faite de la provision perçue à hauteur de 3.567, 50 € - CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens - DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané