2ème Chambre Cab2, 5 février 2024 — 22/03444
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03444 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZZW
AFFAIRE : M. [F] [G] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR) C/ S.A.S. JCDECAUX (Me Stéphane GALLO) - METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE (Me Francois MORABITO )
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 3] 1970 à , demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. JCDECAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
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Le 25 juin 2018 à [Localité 8], Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 3] 1970, effectuait le nettoyage de la voirie, dans le cadre de son emploi d’agent d’entretien au sein de la communauté urbaine, lorsqu’il a été blessé par les morceaux d’une vitre de l’abribus qui a cédé et lui est tombée dessus. L’abribus est la propriété de la société JCDECAUX.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [M] afin de la réaliser et a condamné la société JCDECAUX à payer à Monsieur [G] une provision de 2.600 euros.
L’expert a procédé à sa mission, s’est adjoint un sapiteur rhumatologue en la personne du docteur [L] et a déposé son rapport définitif le 31 août 2020.
Par actes du 24 mars 2022 assignant la société SAS JCDECAUX et la METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, Monsieur [G] demande au tribunal de : - JUGER que son droit à indemnisation est entier - CONDAMNER la SAS JCDECAUX à lui verser la somme de 19.389 € en réparation de son dommage corporel, selon le détail suivant : -DFT : 916, 50 € -PGPA : 862, 50 € -SE : 8.000 € -PET : 1.500 € -PEP : 2.000 € -Préjudice d’agrément : 5.000 € -DSA : 150 € -Frais divers : 960 € - CONDAMNER la SAS JCDECAUX à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont 1.920 € au titre des frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de conclusions notifiées le 23 mai 2022, la METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE demande au tribunal de : - CONDAMNER la SAS JCDECAUX à régler à la METROPOLE [Localité 6] [Localité 8]- PROVENCE la somme de 9.482,71 € correspondant à la période d’arrêt de travail retenue par l’expert judiciaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir - CONDAMNER la SAS JCDECAUX à régler à la METROPOLE [Localité 6] [Localité 8]- PROVENCE la somme de 1500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER la SAS JCDECAUX aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 24 août 2022, la société JCDECAUX France demande au tribunal de : A titre principal - DÉBOUTER Monsieur [G] de ses demandes, fins et conclusions - DÉBOUTER la Métropole [Localité 6] [Localité 8] Provence de ses demandes, fins et conclusions - kMonsieur [G] à rembourser à la société JCDecaux la somme de 2.600 euros qu’il a perçue en exécution de l’ordonnance de référé ; - CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
A titre infiniment subsidiaire - ORDONNER la limitation de l’indemnisation de Monsieur [G] par la société JCDecaux à la somme globale 3.412,42 euros - ORDONNER la déduction de la provision de 2.600 euros versée par la société JCDecaux en exécution de l’ordonnance de référé, du montant des éventuelles condamnations prononcées en faveur de Monsieur [G] - ORDONNER la limitation de l’indemnisation de la Métropole [Localité 6] [Localité 8] Provence par la société JCDecaux à la somme globale 3.749,86 euros - DÉBOUTER Monsieur [G] et la Métropole [Localité 6] [Localité 8] Provence de leurs plus amples demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusion