2ème Chambre Cab2, 5 février 2024 — 22/03532
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03532 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4KS
AFFAIRE : Mme [G] [F] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Etienne ABEILLE) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [F] née le 30 Septembre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Service Contentieux - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
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Le 8 octobre 2016, Madame [G] [F], née le 30 septembre 1981, s’est blessée en trébuchant sur le socle d’un poteau délimitant l’espace réservé aux pompiers à l’entrée du bâtiment 4 de la copropriété sis [Adresse 8].
La société AXA, assureur de la copropriété, a mandaté le docteur [H] afin d’examiner Madame [F].
Par ordonnance en date du 22 juin 2020, le juge des référés a ordonné, sous astreinte, la remise par la société AXA à Madame [F] du rapport d’expertise du docteur [H] et a alloué à celle-ci une provision de 8.000 euros.
Le 30 juin 2020, le conseil de la société AXA a transmis le rapport d’expertise du docteur [H].
Les parties n’ont pas trouvé d’accord sur l’indemnisation du préjudice de Madame [F].
Par acte du 8 avril 2022 assignant la société AXA France IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 4 octobre 2022, Madame [F] demande au tribunal de : - DIRE que les demandes formulées par Madame [G] [F] sont recevables et bien fondées - ALLOUER à Madame [F] au titre de la liquidation de son préjudice consécutivement à la chute dont elle a été victime le 8 octobre 2016 les sommes suivantes : A titre principal -Frais médicaux et pharmaceutiques (DSA) : mémoire -Frais d’assistance à expertise : 540,00 € -Frais d’assistance à tierce personne : 300,00 € -Préjudice de formation : 8.000,00 € -Incidence Professionnelle : 20.000,00 € -Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.078,50 € -Pretium doloris (SE) : 6.000,00 € -Préjudice esthétique temporaire (P.E.T) : 500,00 € -Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 44.155,00 € -Préjudice d’agrément (P.A) : 5.000,00 € - CONDAMNER la Compagnie AXA, à payer à Madame [F] la somme de 85.673,50€ A titre subsidiaire -Frais médicaux et pharmaceutiques (DSA) : mémoire -Frais d’assistance à expertise : 540,00 € -Frais d’assistance à tierce personne : 300,00 € -Préjudice de formation : 8.000,00 € -Incidence Professionnelle : 20.000,00 € -Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.078,50 € -Pretium doloris (SE) : 6.000,00 € -Préjudice esthétique temporaire (P.E.T) : 500,00 € -Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 16.280,00 € -Préjudice d’agrément (P.A) : 5.000,00 € - CONDAMNER la Compagnie AXA, à payer à Madame [F] la somme de 57.698,50€ En tout état de cause - CONDAMNER la Compagnie AXA, à payer à Madame [F] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la Compagnie AXA, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître [W] [D] sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la société AXA France Iard demande au tribunal de : - RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [F] et la débouter de ses demandes injustifiées - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [F] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 8.000 € - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [F] la créance des organismes sociaux - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par elle - DÉBOUTER Madame [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions - DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens - LAISSER