2ème Chambre Cab2, 5 février 2024 — 22/06099

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/06099 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DNN

AFFAIRE : M. [H] [D] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ S.A. AXA ASSURANCES IARD (Me Yves SOULAS) - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

************

Le 3 mai 2021 à [Localité 6], Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 1] 2001, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA.

La société MAIF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a alloué à Monsieur [D] une provision amiable de 1.500 euros et a désigné le docteur [U] afin de l’examiner.

L’expert a rendu son rapport le 10 novembre 2021.

Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé un offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes des 10 et 16 juin 2022 assignant la société AXA ASSURANCES IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [D] demande au tribunal de : - FIXER son indemnisation à la somme de 122.982, 95 € - CONDAMNER la compagnie AXA à lui verser la somme de 122.982, 95 € - CONDAMNER la compagnie AXA à payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SELLES-GILOT sur son affirmation de droit - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions notifiées le 3 novembre 2022, la société AXA France IARD demande au tribunal de : - ÉVALUER le préjudice de Monsieur [D] à la somme totale et définitive de 29 276.35€ - ALLOUER à Monsieur [D] la somme totale et définitive de 27 776.35 €, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction de la provision déjà versée d’un montant de 1 500 € - DÉBOUTER Monsieur [D] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles - CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens distraits au profit de Me Yves SOULAS.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 3 mai 2021, Monsieur [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA.

Le droit à indemnisation de Monsieur [D] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [D] étant plein et entier, la société AXA sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [U] l’accident a causé à Monsieur [D] un traumatisme de l’épaule gauche, une contusion du rachis cervical et une contusion de la hanche gauche.