CTX PROTECTION SOCIALE, 2 février 2024 — 22/00452
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00452 - N° Portalis DB22-W-B7G-QS4I
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - S.A.S. [5] - CPAM DES YVELINES - Me Anne-Laure DENIZE, N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024
N° RG 22/00452 - N° Portalis DB22-W-B7G-QS4I Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Mme [H] [P] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 22/00452 - N° Portalis DB22-W-B7G-QS4I
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [D] [N], né le 06 décembre 1964, a été embauché le 1er décembre 2007 au sein de la société [5] en qualité de Maçon-Finisseur.
Le 18 mars 2021, monsieur [D] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour “Douleur - handicap du genou droit altération du Ménisque et du cartilage confirmer par IRM”.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial rectificatif établi par le Docteur [V] [T] le 05 décembre 2018, ainsi rédigé :“lésions chroniques du ménisque et cartilage genou confirmée par IRM genou droit” “date de la première constatation médicale de la maladie : 07 janvier 2019”.
Après instruction du dossier, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a informé l’employeur, par décision en date du 30 septembre 2021, de la prise en charge de la maladie inscrite dans le tableau n°79 au titre de la législation sur les risques professionnels, en fixant au 25 mars 2019 la date de la maladie.
Aux fins de contester la décision de prise en charge, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la caisse, et ce, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 1er décembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er avril 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, la société [5], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision implicite de rejet de ladite commission de recours amiable.
A défaut de conciliation entre les parties et après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
La société [5], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société ; - déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 25 mars 2019 déclarée par monsieur [N] ; - débouter la caisse des Yvelines de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [D] [N] est prescrite, puisqu’intervenue plus de deux années après le certificat médical du 05 décembre 2018. Par ailleurs, elle fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d’information lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qu’elle a violé le principe du contradictoire. Elle rajoute que la caisse ne rapporte pas la réunion des conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son conseil, indique s’en rapporter à justice.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. Dès lors, la présente décision est sans incidence sur l’existence de la décision du 30 septembre 2021 de prise en charge par la caisse des maladies, cette décision restant définitivement acquise à monsieur [D] [N].
Sur les demandes tendant à constater :
Il sera rappelé que les demandes tendant à ce qu’il soit « constater » ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure c