CTX PROTECTION SOCIALE, 2 février 2024 — 21/00128
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00128 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2HJ
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [D] [G] - Société [7] - CPAM DES YVELINES - Me Pauline MIGAT-PAROT - Me Thomas HUMBERT N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024
N° RG 21/00128 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2HJ Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [D] [G] [Adresse 1] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017579 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représenté par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
Société [7] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 5]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Mme [X] [Y] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 21/00128 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2HJ
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [G], né le 29 juillet 1974, a été embauché à compter du 1er janvier 2011 par la Société [11]en qualité d’agent de distribution.
Le 30 septembre 2013, monsieur [D] [G] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : “la victime tirait plusieurs chariots de bobines ; en tirant les chariots de bobines, le salarié a senti une douleur vive en bas du dos côté gauche”. Le certificat médical du 30 septembre 2023 établi par le CHI de [Localité 10]-[Localité 9] fait état d’un lumbago aigu. Par décision du 08 octobre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par certificat médical du 26 octobre 2016, il a déclaré une rechute qui a été prise en charge par la caisse.
Monsieur [D] [G] a saisi la caisse d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son employeur par courrier du 28 juillet 2020. Cette tentative de conciliation s’est révélée vaine. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 février 2021, monsieur [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure.
A cette audience, monsieur [D] [G], représenté par son conseil, a sollicité : - qu’il soit dit que son action est recevable au regard de la prescription, - qu’il soit dit que l’accident du 30 septembre 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7], venant aux droits de la société [11], - que la rente soit majorée à son maximum par application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - qu’il soit dit que la société [7] soit condamnée à indemniser tous ses préjudices personnels en lien avec la faute inexcusable, - qu’un expert rhumatologue soit désigné, afin de déterminer si son état de santé actuel est en lien avec l’accident du travail du 30 septembre 2013, - que la Société [7] soit déboutée de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa demande est recevable, puisque le délai de prescription de deux ans n’a couru qu’à compter de la fin du versement des dernières indemnités journalières en 2019, indemnités versées suite à sa rechute. Au fond, il indique que, dans le cadre de son travail, il a été contraint de porter des charges extrêmement lourdes, à un rythme intenable, ce qui a nécessairement eu pour conséquence une dégradation de son état de santé. Il précise qu’il en a averti son employeur, qui ne l’a pas équipé du matériel nécessaire et qui a donc manqué à ses obligations en matière de sécurité. Il souligne qu’il a été licencié pour faute le 21 novembre 2016, licenciement qui a été considéré sans cause réelle et sérieuse par le conseil des prud’hommes. En défense, la société [6], venant aux droits de la société [7], représentée par son conseil, a conclu à l’irrecevabilité de la demande. A titre subsidiaire, elle a conclu au débout