CTX PROTECTION SOCIALE, 2 février 2024 — 23/00425
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00425 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHKS
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Société [5] SA - CPAM D’ILLE ET VILAINE - Me Guillaume BREDON N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/00425 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHKS Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5] SA [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/00425 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHKS
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [Z], né le 1er février 1971, a été embauché par la société [5] en qualité d’opérateur polyvalent “UEP montage” à compter du 26 avril 2004.
La société [5] a établi le 06 octobre 2022 une déclaration d’accident du travail le concernant, dans laquelle il était mentionné que le 04 octobre 2022 à 10 heures 20, le salarié a déclaré “(...) avoir des sifflements au niveau des oreilles déclenchés par les alertes sonores. Réserves voir courrier joint”.
Par décision en date du 26 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) d’Ille-et-Vilaine a pris en charge d’emblée l’accident survenu à monsieur [K] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, par courrier du 1er décembre 2022 et par l’intermédiaire de son conseil.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 mars 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi pour conclusions de la caisse, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2023. Par courrier en date du 13 novembre 2023, reçu au greffe le 15 novembre 2023, la société [5] a adressé au tribunal l’accusé de réception par la caisse d’Ille-et-Vilaine du courrier de réserves motivées daté du 06 octobre 2022 et de la déclaration d’accident du travail du même jour. Par courrier en date du 14 novembre 2023, reçu au greffe le 17 novembre 2023, la caisse d’Ille-et-Vilaine a confirmé avoir réceptionné l’accusé de réception du 07 octobre 2022 du courrier de réserves et indique s’en remettre à la décision du tribunal. A l’audience de mise en état, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2023.
A cette audience, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
La société [5], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à sa requête et sollicite du tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à monsieur [K] [Z]. A l’appui de sa prétention, la société [5] fait valoir que la caisse n’a pas pris en compte ses réserves motivées et qu’elle n’a pas diligenté d’instruction contradictoire. Elle indique également que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie.
En défense, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, régulièrement informée de la date de l’audience lors de la précédente audience de mise en état du 17 novembre 2023, n’est ni comparante ni représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. La présente décision est donc sans incidence sur la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, qui reste définitivement acquise à monsieur [K] [Z].
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, “Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au