CTX PROTECTION SOCIALE, 2 février 2024 — 21/00070

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 21/00070 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZL3

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Société [5] - CPAM DU VAL DE MARNE - Me Anne-Laure DENIZE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024

N° RG 21/00070 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZL3 Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Mme [D] [K] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 21/00070 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZL3

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [T], né le 1er avril 1982, a été embauché le 08 février 2010 en qualité de coffreur, par la société [5].

Le 16 mars 2020, monsieur [O] [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical en date du 14 novembre 2019 mentionnant “tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens droits”.

Par courrier daté du 16 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE (ci-après la caisse) a notifié à la société [5] une décision d’accord de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels, sur le fondement du tableau 57.

Par courrier daté du 16 septembre 2020, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 2021, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal, de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse prenant en charge la maladie professionnelle déclarée par sa salariée. A titre subsidiaire, elle a sollicité l’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts et soins en lien avec la maladie professionnelle et, à défaut, une mesure d’expertise médicale. A l’appui de ses prétentions, la société fait valoir que : - la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qui concerne le délai de consultation du dossier, puisqu’elle n’a pas appliqué la prorogation de 20 jours en lien avec le COVID 19, - la caisse a rendu une décision revêtue d’une signature qui n’était pas celle de l’auteur de la décision, - la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes dans les soins et arrêts accordés au salarié.

En défense, la caisse, représentée par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes et a sollicité que les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et des soins et arrêts soient déclarées opposables à l’employeur. Au soutien de ses prétentioins, elle fait valoir que : - l’ordonnance du 22 avril 2020 prévoyant une prorogation de 20 jours du délai global de mise à disposition du dossier est intervenue après l’envoi du courrier du 09 avril 2020 et qu’en tout état de cause, la société [5] ne justifie d’aucun grief puisqu’elle a complété le questionnaire le 19 mai 2020, - la décision de prise en charge est régulière, dès lors qu’il est possible d’identifier l’organisme à l’origine de la décision et que le destinataire est en mesure de contester la décisoin, - les soins et arrêts sont présumés imputables à la maladie professionnelle et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le respect du principe du contradictoire :

Il convient de préciser que la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles applicable au cas d’espèce est celle issue du décret du 23 avril 2019 applicable aux accidents et aux ma