CTX PROTECTION SOCIALE, 2 février 2024 — 23/00926

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00926 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6O

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE - M. [T] [W]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024

N° RG 23/00926 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6O Code NAC : 88A

DEMANDEUR :

M. [T] [W] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par M. [P] [Z] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/00926 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6O

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée expédiée le 11 juillet 2023, monsieur [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours formé à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) Île de France, décision prise lors de sa séance du 19 avril 2023 et qu’il avait saisie pour contester le refus de l’organisme de lui accorder le bénéfice de l’Aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE).

À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2023, le Tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

À cette audience, monsieur [T] [W] comparaît en personne et expose avoir déposé une demande d’ACRE le 30 janvier 2023 quand il a eu connaissance de l’existence de cette aide, et ce, pour une micro-entreprise créée le 1er juillet 2022. Il ajoute que sa situation financière est difficile, qu’il lui est nécessaire de bénéficier d’aides et il sollicite une dérogation même s’il est conscient d’être hors délai d’un point de vue administratif ; il précise ne pas vouloir rentrer en conflit avec l’URSSAF mais sollicite que l’organisme informe davantage les cotisants de l’existence d’une telle aide. Il rappelle qu’il est jeune travailleur dans un secteur ultra-concurrentiel et qu’il subit de plein fouet l’inflation.

En défense, l'URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite la validation de la décision de sa commission de recours amiable qui a retenu que la demande n’avait été formulée que le 30 janvier 2023 pour une micro-entreprise créée le 1er juillet 2022 alors que les dispositions du code de la sécurité sociale imposent que la demande d’exonération soit formulée lors de la création de la société.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bénéfice de l’ACRE :

La demande d'Aide à la Création et à la Reprise d'une Entreprise est régie depuis le Décret du 07 mars 2008 par les dispositions des articles L. 5141-1 et R. 5141-1 et suivants du code du travail ainsi que par l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.

L’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige, que : “ I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui : 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ; 2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code. (...) Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l