CTX PROTECTION SOCIALE, 2 février 2024 — 22/00555
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00555 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVBN
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Société [3] - CPAM DES [Localité 9], - CPAM DES [Localité 5] - Me Anne-Laure DENIZE N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024
N° RG 22/00555 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVBN Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]
représentée par Mme [F] [L] muni d’un pouvoir régulier
CPAM DES [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 22/00555 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVBN
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [Y], né le 19 janvier 1972, a été embauché en qualité de maçon-coffreur à compter du 1er mars 2012.
Le 06 février 2018, la société S.A.S [3] [Localité 6] a établi une déclaration d’accident du travail le concernant, dans laquelle il était mentionné que le 05 février 2018 à 15h20, “Lors d’une opération de décoffrage, la victime a fait un faux mouvement avec un pied de biche. Elle a ressenti une douleur dans l’épaule droite”. Il était précisé que l’accident n’avait pas donné lieu à un arrêt de travail immédiat.
La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Sur la compte employeur 2018 ont été reportés, au titre de cet accident, 270 jours d’arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 novembre 2021, la société S.A.S [3] [Localité 6], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse de [Localité 7] aux fins de contester le bien-fondé de la décision de la CPAM de prendre en charge l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail de monsieur [T] [Y].
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2022, la société S.A.S [3] [Localité 6], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Dans cette requête, le demandeur désignait la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] comme partie défenderesse à l’instance.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état en date du 16 décembre 2022.
Par courrier reçu au greffe le 05 décembre 2022, la caisse des [Localité 5] a sollicité sa mise hors de cause au profit de la caisse des [Localité 9] indiquant que celle-ci a vraisemblablement géré l’accident de l’assuré qui réside à [Localité 8].
Par courriel en date du 13 décembre 2022, la société S.A.S [3] [Localité 6], par le biais de son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état ultérieure et a demandé la mise hors de cause de la caisse des [Localité 5] au profit de celle des [Localité 9].
A l’audience de mise en état du 16 décembre 2022, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2023 pour mise en cause de la caisse des [Localité 9] et en attente de ses conclusions.
Par courriel en date du 08 mars 2023, la CPAM des [Localité 9] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de conclure, renvoi sollicité également par la société demanderesse par courriel du 09 mars 2023 pour permettre à la caisse de conclure.
A l’audience de mise en état du 10 mars 2023, la CPAM des [Localité 9], représentée par son conseil, a confirmé sa demande de renvoi et de mise hors de cause de la CPAM des [Localité 5]. Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 09 juin 2023.
Par courriel en date du 08 juin 2023, la société S.A.S [3] [Localité 6], par le biais de son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état ultérieure, la caisse des [Localité 9] n’ayant pas conclu.
A l’audience de mise en état du 09 juin 2023, la CPAM des [Localité 9] est représentée par son conseil. Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2023 avec injonction de conclure à la caisse des [Localité 9].
A l’audience de mise en état du 17 novembre 2023, tant la société S.A.S [3] [Localité 6] que la caisse des [Localité 9] sont représentées par leur conseil respectif et l'affaire a été fixée pou