CTX PROTECTION SOCIALE, 2 février 2024 — 19/00930
Texte intégral
Pôle social - N° RG 19/00930 - N° Portalis DB22-W-B7D-O2BR
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [Z] [B] N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024
N° RG 19/00930 - N° Portalis DB22-W-B7D-O2BR Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [G] [U] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [Z] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 19/00930 - N° Portalis DB22-W-B7D-O2BR
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [B] a été placé en arrêt de maladie du 1er octobre 2016 au 20 mars 2017. Il a perçu, durant cette période, des indemnités journalières.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a notifié à monsieur [Z] [B] une notification de payer la somme de 5 136,84 euros, correspondant aux indemnités journalières perçues du 1er octobre 2016 au 20 mars 2017, au motif que, durant cette période, monsieur [Z] [B] a exercé une activité rémunérée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 05 février 2018, la caisse a informé monsieur [Z] [B] qu’il encourait une pénalité financière et qu’une procédure des pénalités financières était engagée à son encontre. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 avril 2018, la caisse a notifié à monsieur [Z] [B] une pénalité financière d’un montant de 1 750 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 mai 2018, la caisse a mis monsieur [Z] [B] en demeure de régler la somme de 5 136,84 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 juillet 2018, la caisse a mis monsieur [Z] [B] en demeure de régler la somme de 1 750 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mai 2019, la caisse a délivré à monsieur [Z] [B] une contrainte d’un montant de 7 061,84 euros, correspondant à l’indu d’indemnités journalières et à la pénalité financière.
Par requête enregistrée au greffe 07 juin 2019, monsieur [Z] [B] a formé opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation et après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la caisse, représentée par son mandataire, a demandé au tribunal de dire bien fondés l’indu d’un montant de 5 136,84 euros et la pénalité financière d’un montant de 1 750 euros et de débouter monsieur [Z] [B] de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que monsieur [Z] [B] a exercé une activité rémunérée au sein de la société [6] durant les mois de septembre, novembre et décembre 2016, alors qu’il percevait des indemnités journalières. Elle précise également que son employeur [5] a produit une attestation de salaire pour les mois de décembre 2016, janvier et février 2017, alors que monsieur [Z] [B] était indemnisé au titre du risque maladie.
En défense, monsieur [Z] [B], comparant en personne, a conclu au débouté de toutes les demandes de la caisse. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail alors qu’il était en période d’essai. Il précise qu’à la suite de la contestation de l’accident par son employeur, ses indemnités ont été suspendues. Il précise qu’il a été contraint à poursuivre son travail, d’une part dans la société [6] pour des activités de management compatibles avec son état de santé (pour des raisons financières) et d’autre part dans l’entreprise [5] (pour éviter une rupture de sa période d’essai). Il précise qu’il a toujours déclaré sa polyactivité, que la caisse était informée de sa situation et qu’il ne peut donc pas être considéré comme un fraudeur, en l’absence d’intention de nuire. Il explique que c’est lui qui a subi les préjudices à la suite de son accident du travail, qui a déjà fait l’objet d’un jugement.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera constaté que la notification de la contrainte et la receva