CTX PROTECTION SOCIALE, 2 février 2024 — 23/01042
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01042 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQIR
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Société [5] - CPAM DE VENDEE - Me Hervé ROY N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/01042 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQIR Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE VENDEE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Mme [F] [D] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/01042 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQIR
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [U], né le 20 avril 2000, a été embauché la société [5] le 16 novembre 2020 en qualité de maçon.
Le 16 septembre 2022, la société [5] a rempli une déclaration d’accident de travail le concernant pour des faits survenus le 14 septembre 2022 dans les circonstances suivantes : « en descendant d’un engin de chantier, la victime s’est tordu la cheville gauche ». A cette déclaration était joint un certificat médical du 14 septembre 2022 mentionnant “oedème malléolaire externe cheville gauche avec douleur sur le trajet du LLE et impotence fonctionnelle complète”.
Le 23 septembre 2022, la société [5] a émis des réserves motivées.
Le 25 janvier 2023, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de VENDÉE (ci-après la caisse) a accepté de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la décision de prise en charge, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui, par décision du 16 juin 2023, a rejeté la requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 août 2023, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission.
A défaut de conciliation et après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette date, la Société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de monsieur [R] [U]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, puisqu’elle ne l’a pas informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, du calendrier d’instruction, puisqu’elle a mis à sa disposition un dossier incomplet (certificats médicaux de prolongation manquants) et puisqu’elle ne lui a pas ouvert de délai de consultation après la phase d’enrichissement du dossier de 10 jours francs. Elle conteste également la matérialité de l’accident du travail, exposant que le seul témoin n’a pas été entendu dans le cadre de l’instruction. Elle en conclut que la matérialité de l’accident repose sur les seules allégations du salarié, étant précisé que ce dernier avait déjà été blessé à la même cheville dans le cadre d’un accident domestique quelques temps auparavant.
En défense, la Caisse, représentée par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes et a demandé à ce que la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 14 septembre 2022 au préjudice de monsieur [R] [U] soit déclaré opposable à l’employeur. Au soutien de ses prétentions, elle estime qu’elle a respecté le principe du contradictoire. Elle indique qu’elle a avisé l’employeur par courrier du 17 novembre 2022 du calendrier d’instruction et précise que la preuve de la réception de ce courrier résulte de l’application LUCIE dont les conditions générales d’utilisation ont été acceptées par la société [5]. Elle indique que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur pour la question de la prise en charge d’un accident du travail. En ce qui concerne la matérialité de l’accident, elle souligne que l’accident du travail décrit est compatible avec l’activité professionnelle de monsieur [U]. Elle indique que la constatation médicale de la lésion a été effectuée dans un temps proche de l’accident et qu’elle est compatible avec les faits décrits. Elle souligne qu’elle a envoyé un questionnaire au témoin mentionné, mais que ce dernier ne lui en a pas fait