CTX PROTECTION SOCIALE, 2 février 2024 — 21/00867
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00867 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFTX
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Société [6] - CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS/[Localité 5]. - Me Anne-Laure DENIZE N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024
N° RG 21/00867 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFTX Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [6] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS/[Localité 5]. [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Mme [Y] [C] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 21/00867 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFTX
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [N], né le 1er janvier 1962, a été embauché le 02 mai 2005 en qualité de coffreur boiseur, par la société [6].
Le 19 juillet 2020, monsieur [Z] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 10 juillet 2020 mentionnant “sciatique à bascule, discopathie lombaire associée à un rétrécissement canalaire dû aux volumineux bourrelets discaux (...)”.
Par courrier daté 11 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la SEINE SAINT DENIS (ci-après la caisse) a informé la Société [6] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 05 février 2021. Il était précisé que le dossier pouvait être consulté, sans joindre de nouvelles pièces, jusqu’au 16 février 2021. Par courrier du 15 mars 2021, la caisse a informé la Société [6] de ce que la maladie déclarée par monsieur [Z] [N] était reconnue d’origine professionnelle.
Par courrier daté du 17 mai 2021, la société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête enregistrée au greffe le 25 août 2021, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse prenant en charge la maladie déclarée par son salarié, monsieur [Z] [N]. A l’appui de ses prétentions, la Société [6] expose plusieurs moyens : - elle précise que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée le 19 juillet 2020 était prescrite, puisque la première constatation de la maladie retenue par la caisse est le 08 mars 2018, soit plus de deux années auparavant, - elle estime que la caisse a violé le respect du principe du contradictoire, en ne respectant pas les délais d’instruction, à savoir le délai global de 120 jours pour instruire le dossier et le délai de 30 jours d’enrichissement et de consultation du dossier ; elle indique également qu’elle n’a pas eu accès à un dossier complet, notamment qu’elle n’a pas pu prendre connaissance du rapport du médecin du travail et du service médical de la caisse, - elle fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau 98 sont réunies.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes et a demandé au tribunal de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [Z] [N] est opposable à la société [6]. A titre subsidiaire, elle a sollicité la saisine d’un second CRRMP. Au soutien de ses prétentions, elle expose : - que la prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance, par un certificat médical, du lien entre sa maladie et son travail, date à fixer au 15 février 2019 dans le présent dossier,
- que le délai global de 120 jours ne peut être invoqué que par l’assuré, dès lors que la seule sanction est une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle; que le délai d’enrichissement et de consultation du doss