CTX PROTECTION SOCIALE, 2 février 2024 — 23/00128
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00128 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD4I
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - CPAM DES YVELINES - Me Etienne BATAILLE - Mme [J] [L] N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/00128 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD4I Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [J] [L] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CANTO, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Mme [O] [E] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/00128 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD4I
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 mai 2022, la société [5] a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après CPAM ou la caisse) un accident survenu le 19 mai 2022 à sa salariée, madame [J] [L] (ci-après également dénommée l’assurée), née le 12 août 1970 et employée à compter du 14 octobre 2019 en qualité de “commerçant et vendeur, Responsable adjointe”.
La déclaration d’accident du travail indiquait : “- Activité de la victime lors de l’accident : La victime imprimait les étiquettes dans le bureau - Nature de l’accident : La victime a fait une chute de plain pied - Objet dont le contact a blessé la victime : Sol”. Le certificat médical initial établi par le docteur [H] [C] le 24 mai 2022, faisait état d’une “G# Lombosciatique gauche” et prescrivait des soins sans arrêt de travail.
Après enquête administrative et par décision en date du 29 août 2022, la caisse des Yvelines a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, faute pour madame [J] [L] de prouver la survenance de l’accident aux temps et lieu du travail par production de présomptions favorables précises et concordantes et autrement que par ses propres affirmations.
En désaccord avec ladite décision, madame [J] [L] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a explicitement rejeté son recours par décision prise lors de la séance du 17 novembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, madame [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Madame [J] [L], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du tribunal : - d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines rejetant le recours de madame [L] ; - d’ordonner à la CPAM des Yvelines de prendre en charge l’accident du 19 mai 2022 déclaré par madame [J] [L] au titre de la législation professionnelle avec toutes les conséquences de droit ; - de désigner tel expert avec pour mission notamment de décrire les lésions initiales et les séquelles, leur évolution imputables à l’accident, fixer la date de consolidation et décrire les préjudices ; - de condamner la caisse des Yvelines à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -de condamner la caisse des Yvelines aux dépens ; -d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, madame [J] [L] indique être responsable du magasin [5], ce qui l’amène à travailler dans les bureaux de la société. Elle explique qu’elle a chuté de la chaise aux temps et lieu de travail, sinistre à l’origine d’une lombo-sciatique. Sur la preuve de la survenance d’un accident du travail, elle précise que l’absence de témoignage n’est pas exclusif d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle et indique avoir transmis par courriel du 10 octobre 2023 ses dernières écritures accompagnées d’une capture d’écran de la vidéo de sa chute et de la présence de témoins au moment des faits.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend oralement les termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2023 et sollicite du Tribunal de : - dire bien fon