cr, 6 février 2024 — 22-87.472
Textes visés
Texte intégral
N° G 22-87.472 FS-D N° 00041 MAS2 6 FÉVRIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 FÉVRIER 2024 M. [K] [H], l'union départementale des syndicats [1] de Loir-et-Cher et la fédération [2], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2022, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [C] [B], des chefs d'infractions au code de l'environnement et mise en danger d'autrui, et M. [F] [J], du chef d'infraction au code de l'environnement. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [H], l'union départementale des syndicats [1] de Loir-et-Cher et la fédération [2], les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [C] [B], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [J], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Sur un terrain rétrocédé par une SAFER à la commune de [Localité 4], afin d'y créer un lotissement, M. [F] [J], maire de celle-ci, a confié les travaux de viabilisation à la société [3]. 3. En mars 2015, M. [K] [H], salarié de cette société, a déposé plainte contre cette dernière pour harcèlement moral. Au cours de son audition, il a indiqué aux enquêteurs avoir reçu l'ordre de M. [C] [B], chef de chantier, d'enfouir deux cent quarante tonnes de déchets comportant notamment de l'amiante. 4. Des poursuites ont été engagées contre MM. [J] et [B] des chefs ci-dessus mentionnés pour des faits commis entre le 27 octobre 2014 et le 25 mars 2015. 5. Le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables de ces infractions. Les constitutions de partie civile de M. [H] et des syndicats [1] ont été déclarées recevables et certaines sommes leur ont été allouées en réparation de leurs préjudices. 6. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [B] du chef de mise en danger d'autrui, alors : « 1°/ que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour relaxer M. [B], poursuivi pour avoir, en sa qualité de chef de chantier bénéficiant d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité au travail, mis en danger autrui, notamment M. [H], à l'occasion de l'exécution de travaux de viabilisation d'un terrain sur lequel se trouvaient des déchets amiantés, qu'il n'était pas établi qu'il savait que ces déchets contenaient de l'amiante et qu'à cet égard, les photos prises par M. [H] en début de chantier n'étaient pas probantes, tout en constatant que « selon les parties interrogées à l'audience », et donc, notamment, selon le prévenu lui-même, il est « effectivement possible d'entrevoir des morceaux de plaques de fibrociment, matériaux connus comme comportant de l'amiante », ce dont il résultait que M. [B] avait nécessairement pu constater à l'il nu la présence de ces matériaux amiantés sur le chantier dont il avait la responsabilité, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi méconnu les articles 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en se fondant, pour dire que ces photos n'étaient pas probantes, sur la circonstance selon laquelle à leur examen, il est « difficile, en l'absence d'expert, d'affirmer la présence de matériaux amiantés, les déchets apparents étant photographiés d'assez loin », quand cette circonstance relative à l'absence de précision des clichés quant à la nature des matériaux n'était pas de nature à exclure qu'à l'il nu, ceux-ci constituaient à l'évidence de plaques de fibrociment, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a ainsi méconnu les articles 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour relaxer M. [B] du chef de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que, ch