VISITES DOMICILIAIRES, 5 février 2024 — 23/00750
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 FEVRIER 2024
recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 23 janvier 2023
N° de Minute : 7 /24
N° RG 23/00750
APPELANTE :
Mme [R] [K] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Romain TRAVADE, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
DGCCRF représentée par
la DREETS DES HAUTS DE FRANCE POLE C
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 12]
représentée par M. [U] [X], substitué à l'audience par Mme [D] [H], munie d'un pouvoir
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 20 juillet et 23 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 16 octobre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq février deux mille vingt-quatre, après prorogation du délibéré fixé au 14 décembre 2023, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DE LA CAUSE
Suivant contrat de travail en date du 8 avril 2029, Mme [R] [K] [G] a été embauchée à compter du 6 mai 2029 comme directrice commerciale régionale France de la SAS Stokke France, encadrant l'équipe de ventes de France Stokke, un fabricant de meubles et accessoires pour enfants, ayant son siège social depuis le 11 juillet 2022, [Adresse 5] à [Localité 19].
Le 23 novembre 2022, son médecin traitant saisissait le médecin du travail de la situation de Mme [G], l'informant de son état de détresse physico-psychologique lié au surmenage professionnel.
Mme était placée en arrêt de travail à compter du Mme [G] jusqu'au 17 décembre 2022, puis à nouveau à partir du 6 janvier 2023.
Le 20 janvier 2023, le ministre de l'économie a adressé à M. [U] [X], directeur régional adjoint de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France une demande d'enquête tendant à établir l'existence de pratiques anti-concurrentielles prohibées par les articles L420-1 du code de commerce et 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne susceptibles d'être mises en oeuvre dans le secteur des articles de puériculture.
Par requête du 20 janvier 2023, M. [X] a saisi le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille afin qu'il autorise les enquêteurs habilités par les articles L. 450-1, A. 450-1 et A. 450-2 du code de commerce à procéder aux visites et saisies :
- dans les locaux des entreprises suivantes :
* Columbus trading-partners GMBH & CO. KG, établissement secondaire et unique sur le territoire national français, [Adresse 22], [Localité 14] ;
* Stokke France, siège social [Adresse 5], [Localité 2] ;
* Babyzen distribution, siège social [Adresse 5], [Localité 2] ;
* Outlander, siège social [Adresse 3] [Localité 18] ;
* Aubert France, siège social [Adresse 10], [Localité 15] ;
* Neworch, enseigne Orchestra, siège social [Adresse 30], [Localité 9] ;
* France maternité enseigne BEBE9, siège social [Adresse 16], [Localité 8] ;
* Vertbaudet, siège social [Adresse 4], [Localité 13] ;
mais aussi au domicile de Mme [G] [Adresse 1] [Localité 20]
Il exposait notamment que :
' le 5 juin 2019, un ancien salarié de la société Columbus, employé au sein de l'établissement français de cette dernière, a saisi les services de la DGCCRF et a souhaité signaler une infraction ou un manquement, en indiquant qu'il lui était reproché de ne pas appeler ses clients pour leur faire remonter les prix de ventes et que le directeur France demandait de bloquer les livraisons des clients qui ne respectaient pas les prix de vente définis par lui-même et la direction en Allemagne ; il confirmait ses propos lors de son audition du 25 juin 2019 par la DCCCRF, précisant que M. [I], directeur général France de Cybex, demandait à ses commerciaux, suite à des difficultés multiples au sujet des prix avec les enseignes Aubert, Bébé9, Autour de bébé et Babylux de « faire remonter les prix à une date fixe pour que tout le monde remonte en même temps et avec ordre de menacer le client de rupture de livraison en cas de refus de remonter le prix »; un système visant au strict respect des consignes tarifaires avait été mis en place par la création de groupes sur le réseau de communication Whatsapp des téléphones des équipes commerciales du fournisseur ;
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- ces allégations ont été confirmées par d