Chambre sociale-2ème sect, 5 février 2024 — 22/00801

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 05 FEVRIER 2024

N° RG 22/00801 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6PV

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Epinal

18/00051

28 février 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. FIDUCIAL CONSULTING représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Annabelle NICOLAS , avocate au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :

Madame [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, substitué par Me PIERSON,avocats au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 19 Octobre 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 Janvier 2024 puis au 01er Février 2024, puis au 05 Février 2024;

Le 05 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [J] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la société SAS FIDUCIAL CONSULTING à compter du 02 janvier 2002 au 30 juin 2002, en qualité de collaboratrice bureautique.

La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2002.

La convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes s'applique au contrat de travail.

Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste d'assistante en gestion sociale.

Par courrier du 23 décembre 2015, Madame [J] [M] a démissionné de son poste, avec effet au 31 janvier 2016.

Par requête en réintroduction d'instance du 19 mars 2018, sur requête initiale du 11 juillet 2016, Madame [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger que la société SAS FIDUCIAL CONSULTING a méconnu les principes « à travail égal salaire égal » et d'égalité de traitement salarial,

- de dire et juger qu'elle relève du coefficient 260 de la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes,

- de requalifier l'avenant temporaire de passage à temps partiel du 23 août 2013 en contrat de travail à temps plein sur la période du 01 septembre 2013 au 01 septembre 2014,

- de dire et juger qu'elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées sur la période du 01 septembre 2014 au 31 janvier 2016,

- de dire et juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée,

- de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 8 352,46 euros à titre de rappel de salaire sur classification de l'emploi, outre 835,24 euros de congés payés afférents,

- 4 278,46 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 427,84 euros de congés payés afférents,

- 4 195,93 euros de rappel de salaire sur heures de travail réalisées durant son congé maternité et son congé parental, outre 414,59 euros de congés payés afférents,

- 2 000,00 euros en réparation de son préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal,

- 12 798,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination,

-3 900,00 euros à titre de rappel de salaire sur la prime « boni » du 01 octobre 2014 au 30 septembre 2015, outre 390,00 euros de congés payés afférents,

- 975,00 euros à titre de rappel de salaire sur la prime « boni » du 01 octobre 2015 au 31 janvier 2016,

- 1 158,59 euros à titre de rappel de salaire sur les primes « TP » en état des seuls éléments communiquées par la société,

- de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de modifier le chiffrage du rappel sur prime « TP »,

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance en date du 28 juin 2018, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Epinal a ordonné à la société SAS FIDUCIAL CONSULTING :

- de communiquer l'ensemble des bulletins de paie des cinq années précédant le 31 janvier 2016 concernant Mesdames [C] [U], [W] [O], [D] [L], [Y] [N], [R] [T], [V] [X],

- de communiquer toutes pièces comptables permettant de justifier le montant des primes TP, l'ensemble des facturations encaissées par la société et par clients au titre missions réalisées par Madame [J] [M] et retranscrites sur les fiches temps versées aux débats par la salariée sur la période demandée,

- sous astrei