1ère Chambre, 6 février 2024 — 21/02647
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 21/02647 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4FD
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEURS
M. [W] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
Mme [X] [P] - [T]-[C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [P] [T]-[C] ARCHITECTURE INNOVANTE exerçant sous le nom commercial « ARCHINNOV », [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. MIC INSURANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Guillaume MOTOS de la SELARL LEGA JURIS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 06.02.2024 CCC délivrée le : à Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Maître Guillaume MOTOS de la SELARL LEGA JURIS, Me Guillaume MOTOS, Me Emmanuel PERREAU, Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 06 Février 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [K] a confié la rénovation et l’extension de sa villa située [Adresse 3] à [Adresse 3] à [Localité 5] à la SARL C2I Investissement, selon deux devis signés le 14 novembre 2018 pour 170 000 euros et le 23 novembre 2018 pour 3740,79 euros.
Monsieur [W] [K] allégant l’abandon du chantier par la société C2I Investissement, malgré le choix par celle-ci d’une entreprise sous-traitante, ainsi que des malfaçons importantes dans les travaux de structure réalisés, par exploit de commissaire de justice en date du 4 octobre 2021, il a assigné la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société C2I Investissement devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser au titre des ouvrages impropres à leur destination construits par celle-ci.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction, autorisé les parties à déposer leur dossier le 8 février 2022 et dit que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
Par ordonnance en date du 15 mars 2022, il a été ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2021 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 avril 2022, pour permettre à l’avocat de MIC INSURANCE COMPANY de conclure.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 septembre 2022, MIC INSURANCE COMPANY a assigné Madame [P] [T]-[C], exerçant sous l’enseigne ARCHITECTURE INNOVANTE (ARCHINNOV), en intervention forcée, au titre de son contrat de maîtrise d’oeuvre sur le chantier litigieux.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2023, cette instance a été jointe à celle enregistrée la première, sous le n° RG 21-2647.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 janvier 2023, MIC INSURANCE COMPANY a assigné Madame [P] [T]-[C] en intervention forcée, au titre de son contrat de maîtrise d’oeuvre sur le chantier litigieux.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2023, cette instance a été jointe à celle enregistrée la première, sous le n° RG 21-2647.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 juin 2023, Monsieur [W] [K] demande à la juridiction de: - FIXER au 22 octobre 2019 la date de réception de l’ouvrage construit par la société C2I INVESTISSEMENT par M. [W] [K], - CONDAMNER la société MIC INSURANCE, es qualité d’assureur RCD de la société C2I INVESTISSEMENT à payer les sommes de : * 29295 euros TTC au titre des travaux de démolition des ouvrages impropres à leur destination réalisés par la société C2I INVESTISSEMENT, qui produira intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et bénéfice de l’anatocisme ; * 66152,97 euros TTC au titre du coût des travaux de remplacement des ouvrages défaillants réalisés par la société C2I INVESTISSEMENT qui produira intérêt au taux légal à comp