1ère Chambre, 6 février 2024 — 20/00968

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 20/00968 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FQWC

NAC : 60A

JUGEMENT CIVIL DU 06 FEVRIER 2024

DEMANDEUR

M. [U] [D] [T] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

S.A. PRUDENCE CREOLE [Adresse 2] [Localité 5] (REUNION) Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 3] [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le : 06.02.2024 CCC délivrée le : à Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Me Léopoldine SETTAMA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 06 Février 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE Le 21.10.2014, Mr [U] [T] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager de l’ambulance conduite par un de ses collègues. Le véhicule impliqué était assuré auprès de la compagnie PRUDENCE CREOLE. Il a été blessé au front et a souffert d’une luxation de l’épaule droite. Il a été suturé et opéré en urgence. Il a été hospitalisé jusqu’au 24 octobre 2014. Par ordonnance du 14.12.2017 le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [O] qui a déposé son rapport définitif le 15.05.2019. Mr [T] a fait citer la compagnie PRUDENCE CREOLE et la CGSS de la Réunion en ouverture de rapport et par jugement avant dire droit rendu le 17.05 .2022, ce tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée au Docteur [E] qui a déposé son rapport le 03.10.2022. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 25.07.2023, Mr [T] demande au tribunal de : REJETER toutes les demandes, de l’assureur, CONDAMNER la compagnie PRUDENCE CREOLE à l’indemniser comme suit

Fixer la créance de la CGSS à la somme totale de 53.669,04 €, EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER la PRUDENCE CREOLE de ses demandes contraires en la disant mal fondée, CONDAMNER la compagnie PRUDENCE CREOLE à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses conclusions enregistrées le 07.09.2023 la Compagnie PRUDENCE CREOLE demande au tribunal de : - LIMITER les demandes de M. [T] aux sommes suivantes : • 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; • 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; • 100 € au titre du déficit temporaire total ; • 2.993,75 € au titre de son déficit temporaire partiel ; • 5.000 € au titre des souffrances endurées ; • 4.080 € au titre de l’assistance à tierce personne ; • 51.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent, à venir en déduction du capital rente versé par la CGSS s’élevant à 57.779,01 € ; • 195,46 € au titre des frais divers. • 38,50 au titre des dépenses de santé ; • 1.825,74 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ; • 2.000 € au titre du préjudice d’agrément ; Et ce en déduction du versement provisionnel de 2.500 € effectué par la Prudence Créole. DEBOUTER M. [T] de toutes ses autres demandes . A TITRE SUBSIDIAIRE : LIMITER, outre les demandes précédemment exposées, les demandes de M. [T] au titre de l’incidence professionnelle à 10.000 €, à venir en déduction du capital rente versé par la CGSS ; - Dépens comme de droit ; La CGSSR n’a pas constitué avocat L'ordonnance de clôture a été rendue le 13.11.2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 06.02.2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’IMPLICATION En l'espèce, le droit à indemnisation intégral de Monsieur [T], accidenté durant un trajet de travail , ce qui est constitutif d‘un accident du travail, est établi par le dossier et ce n'est pas contesté.

SUR L'INDEMNISATION A ) Les préjudices patrimoniaux les préjudices patrimoniaux temporairesa ) les dépenses de santés actuelles : Il est produit un courrier émanant de la CGSSR daté du 08/06/2020 chiffrant le montant définitif des prestations versées à la somme de 8724,79 €. Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de ce tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. Mr [T] demande également l’indemnisation de la somme de 92,50 € composée de la somme de 38,50 € restée à sa charge et de la somme de 54 € au titre de la franchise ; L’assureur offre de verser 38,50 €. Cette somme sera retenue puisque Mr [T] ne justifie pas de la