Chambre 7/Section 3, 6 février 2024 — 19/01772
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 19/01772 - N° Portalis DB3S-W-B7D-SWHD N° de MINUTE : 24/00067
Monsieur [R] [M] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
DEMANDEUR
Madame [D] [C] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Monsieur [J] [M] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
INTERVENANTS VOLONTAIRES EN DEMANDE
C/
CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6]
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement mixte Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2014, M. [R] [M], né le [Date naissance 1] 1991, conduisait une moto sur l’autoroute A86 lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [X] [T], assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
M. [R] [M] est entré en collision avec l’arrière du véhicule de M. [T] et a chuté.
Présentant de graves blessures, il a été héliporté au CHU [9]. Le Docteur [B] [I] a évalué son interruption temporaire de travail à 60 jours.
Par courrier du 17 août 2016, la SA MAAF Assurances, assureur de M. [T], a fait savoir à M. [M] qu’elle considérait que les fautes de conduite qu’il avait commises excluaient son droit à indemnisation.
Par actes d’huissier des 25 et 30 janvier 2019, M. [R] [M] a fait assigner la SA MAAF Assurances et la CPAM de Seine et Marne devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir statuer sur son droit à indemnisation et d’obtenir, avec exécution provisoire, la désignation d’un expert médical, outre la condamnation de la SA MAAF Assurances au paiement d’une provision de 30.000 euros et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que le droit à indemnisation de M. [R] [M] sera réduit de 30 % compte tenu de sa faute, condamné la SA MAAF Assurances à l’indemniser à hauteur de 70 % de ses préjudices, désigné, avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel de M. [M], le Docteur [A] aux fins de procéder à son expertise médicale, et condamné la SA MAAF Assurances à verser à M. [M] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre sa condamnation à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le Docteur [A] a déposé son rapport définitif le 10 juin 2022 et a fixé la date de consolidation de l’état de M. [M] au 15 novembre 2016.
Mme [D] [C] épouse [M] et M. [J] [M] sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés de M. [R] [M].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, M. [R] [M],Mme [D] [C] épouse [M] et M. [J] [M] demandent au tribunal de condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. [R] [M] la somme de 166.538,07 euros au titre des préjudices par lui subis en lien avec l’accident du 30 mai 2014 et se décomposant comme suit:
Poste de préjudice Demandes Dépenses de santé actuelles - Frais divers 9.840 euros Perte de gains professionnels actuels 13.207,15 euros Perte de gains professionnels futurs 29.168,67 euros Incidence professionnelle 59.500 euros Déficit fonctionnel temporaire 7.502,25 euros Souffrances endurées 14.000 euros Préjudice esthétique temporaire 2.100 euros Déficit fonctionnel permanent 21.420 euros Préjudice d’agrément 4.200 euros Préjudice esthétique permanent 1.400 euros Préjudice sexuel 4.200 euros TOTAL 166.538,07 euros
Ils demandent au tribunal de condamner la SA MAAF Assurances à verser à Mme [D] [C] épouse [M] et à M. [J] [M] la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, de constater que la SA MAAF Assurance n’a formulé aucune offre indemnitaire dans le délai de huit mois suivant l’accident, de juger en conséquence que les condamnations à intervenir porteront intérêts au double du taux légal à compter du 30 janvier 2015 et jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, et que les pénalités auront pour assiette la totalité des indemnités allouées avant déduction de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions, de juge