Serv. contentieux social, 6 février 2024 — 22/01458

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01458 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3XG Jugement du 06 FEVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01458 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3XG N° de MINUTE : 24/00233

DEMANDEUR

Monsieur [V] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Anne HERBRETEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire143 :

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me CLAIRE COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Janvier 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Anne HERBRETEAU, Me CLAIRE COLLEONY

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [V] [H], salarié de la société CTRE Scientifique Technique du Bâtiment, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2020.

Les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 19 octobre 2020 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) sont les suivantes: “- Activité de la victime lors de l’accident: était en train de décharger des rouleaux du transpalette pour les stocker au laboratoire, - Nature de l’accident: manipulation d’objet, - Objet dont le contact a blessé la victime: rouleaux, - Siège des lésions: cervicales, trapèzes, - Nature des lésions: douleur.”

Le certificat médical initial établi le 6 novembre 2020 mentionne une “contracture trapèze droit, lombalgie suite à port de charges sur le lieu de travail” et prescrit des soins jusqu’au 4 décembre 2020.

La Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professsionnelle et par décision du 29 mars 2021, elle a notifié à M. [H] la fixation de sa date de guérison au 28 février 2021.

M. [H] a ensuite déclaré une rechute par certificat médical de rechute établi le 8 juillet 2021, mentionnant une “contracture latéro cervicale droite et para lombaire droite” et prescrivant des soins jusqu’au 20 septembre 2021.

Par décision du 30 août 2021, la Caisse lui a notifié sa décision de refus de prise en charge de la rechute pour le motif suivant: “’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical”.

M. [H] a contesté cette décision et sollicité une mesure d’expertise médicale.

Par courrier du 21 avril 2022, la Caisse lui a confirmé le refus de prise en charge de sa rechute compte tenu des conclusions de son médecin expert, qui indique que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte.

Par lettre de son conseil du 20 juin 2022, M. [H] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la Caisse de refus de prise en charge de la rechute.

A défaut de réponse, par requête reçue le 28 septembre 2022 au greffe, M. [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise.

Par jugement avant dire droit du 17 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [B] aux fins notamment de dire si les troubles invoqués à la date du 8 juillet 2021 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail dont M. [H] a été victime le 14 octobre 2020.

M. [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de: - juger que la Caisse prendra en charge la rechute déclarée au titre de la législation relative aux accidents du travail, - juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse, - condamner la Caisse au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse aux dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, il se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise.

Représentée à l’audience, la Caisse s’en rapporte sur la demande de prise en charge de la rechute et s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant de la demande relative aux frais irrépétibles, elle fait valoir qu’elle est liée par l’avis de son médecin conseil.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées