Serv. contentieux social, 6 février 2024 — 22/01322

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01322 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYHO N° de MINUTE : 24/00238

DEMANDEUR

Monsieur [H] [C] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me SOPHIE THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225

DEFENDEUR

S.A.R.L. DETRY [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J42

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Janvier 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Marion SARFATI, Me SOPHIE THEZE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01322 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYHO Jugement du 06 FEVRIER 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 14 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- retenu la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [H] [C], la SARL [7] à l'origine de l'accident dont il a été victime le 26 juin 2018; - ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [C]; - ordonné avant dire droit une expertise judiciaire médicale sur la réparation du préjudice corporel de M. [C] ; - alloué à M. [C] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice d’un montant de 3000 euros ; - condamné la SARL [7] à payer à M. [C] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (ci-après “la Caisse”).

L’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2023, notifié aux parties par lettre du 24 juillet 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en ouverture de rapport, reçues le 25 octobre 2023 au greffe, M. [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - condamner la société [7] au paiement des indemnités suivantes: 726 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;6 124,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;8 392 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;20 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;20 000 euros au titre des souffrances endurées;13 000 euros au titre des préjudices esthétiques ;10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;1 000 euros au titre du préjudice de diminution des possibilités de promotion professionnelle.- dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du jugement fixant les préjudices ; - dire que la Caisse devra procéder à l’avance des sommes octroyées ; - dire que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ; - condamner la société [7] aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire.

Par conclusions en ouverture de rapport d’expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - fixer l’indemnisation allouée à M. [C] comme suit: 5 190 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;5 198 euros au titre de l’assistance tierce personne ante consolidation ;2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;15 000 euros au titre des souffrances endurées ;18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.- débouter M. [C] de ses plus amples demandes ; - débouter M. [C] du surplus de ses demandes ; - juger que le montant de la provision versée par la Caisse viendra en déduction des indemnités allouées ;

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01322 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYHO Jugement du 06 FEVRIER 2024

- juger qu’il appartient exclusivement à la Caisse d’avoir à faire l’avance des indemnités allouées à M. [C] au titre de l’indemnisation de ses préjudices ; - juger que la Caisse ne pourra recouvrer auprès de l’employeur qui n’est pas le créancier de M. [C] le montant éventuel des intérêts qui seront dus en application de l’article 1231-6 du code civil.

Oralement, la Caisse s’associe aux observations de l