Pôle social, 6 février 2024 — 21/01713

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01713 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQ75 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024

N° RG 21/01713 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQ75

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [8] - en son établissement sis [Adresse 3]) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Me Marine MUSA, avocat au barreau de LILLE - absente à l’audience

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 15] [Localité 1] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [8] (la société), en son établissement situé [Adresse 3]), a fait l’objet d’un contrôle effectué par l'URSSAF Picardie portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

L’URSSAF Picardie a adressé à la société une lettre d’observations en date du 28 septembre 2016. La société a répondu par courrier du 27 septembre 2016. Par courrier du 2 décembre 2016, l’URSSAF Picardie a répondu à la société.

En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 29 décembre 2016, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 13 987 euros, soit – 12 100 euros de rappel de cotisations et 1 887 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2013 et 2014.

Par courrier du 27 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.

La commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier en date du 30 janvier 2017.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité d'Arras afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, sur la régularité de l'avis préalable au contrôle et le bien-fondé du redressement.

Conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1647 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier de la procédure a été transféré le 1er janvier 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance d'Arras.

Par jugement contradictoire rendu le 15 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Arras, statuant en dernier ressort, a : - annulé la mise en demeure du 29 décembre 2016, - condamné l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la société la somme de 2 082 euros, - condamné l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à payer à la société la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est pourvue en cassation contre cette décision.

Par arrêt en date du 22 octobre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a notamment : cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement précité, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par courrier recommandé en date du 24 août 2021, expédié le 30 août 2021, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, de cet arrêt de renvoi.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

La clôture est intervenue par ordonnance du 8 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 3 janvier 2023.

Par jugement rendu le 7 février 2023, notifié aux parties par courrier recommandé dont elles ont accusé réception, le tribunal a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats et a invité l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à justifier des éléments utiles à justifier de la régularité de la délégation de compétence critiquée et de la communication de ses dernières écritures à la partie adverse.

L'URSSAF a justifié de l'envoi de ses conclusions et pièces à la société par courrier recommandé du 5 mai 2023, reçu le 11 mai 2023.

La clôture de la mise en état est intervenue le 9 novembre 2023.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 décembre 2023.

* A cette audience, la société, qui a été régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Ayant comparu devant le tribunal de grande instance d'Arras, la société est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait alors f