Pôle social, 16 janvier 2024 — 21/02586
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02586 - N° Portalis DBZS-W-B7F-V2I6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
N° RG 21/02586 - N° Portalis DBZS-W-B7F-V2I6
DEMANDERESSE :
Mme [E] [V] [P] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [I] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur: Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.
Madame [E] [V] [P], orthophoniste, a fait l'objet par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] d'un contrôle administratif de sa facturation professionnelle sur la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018.
Un entretien a eu lieu le 5 mars 2020. Par courrier du 30 juin 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] a adressé à Madame [V] [P] un compte-rendu de l’entretien et a sollicité la communication de pièces justificatives.
Madame [V] [P] y a répondu le 17 août 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] a sollicité de nouvelles pièces le 1er décembre 2020 communiquées le 15 décembre 2020.
Par courrier du 29 juillet 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] a informé Madame [V] [P] du constat des anomalies de facturation pour un préjudice de 11.934,60 euros et de la mise en œuvre de la procédure de pénalités financières.
Suite aux observations formulées, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] a, par courrier du 28 octobre 2021, notifié à Madame [V] [P] un indu de 11.934,60 euros.
Par courrier du 28 octobre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] a notifié à Madame [E] [V] [P] une pénalité financière de 3.000 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 23 décembre 2021, Madame [E] [V] [P] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de cette décision.
L'affaire, appelée à l’audience de mise en état du 9 mai 2022, a été entendue lors de l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 5 décembre 2023.
Lors de celle-ci, Madame [E] [V] [P], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
Surseoir à statuer sur la pénalité financière dans l’attente de la décision de l’affaire RG 22/00643,Surseoir à statuer sur les frais irrépétibles dans l’attente de la décision de l’affaire RG 22/00643,Réserver les dépens,Fixer une nouvelle date d’audience afin qu’il soit statué sur la pénalité financière.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
Rejeter la demande de sursis à statuer,Débouter Madame [E] [V] [P] de son recours,Confirmer la pénalité financière,Condamner Madame [E] [V] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de la pénalité financière,Condamner Madame [E] [V] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [E] [V] [P] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer
Le Tribunal peut surseoir à statuer lorsqu’il considère que sa décision dépend de la décision qui sera rendue par un autre Tribunal et souhaite attendre de connaître celle-ci avant de trancher l’affaire.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
L’article 379 du même code précise que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. »
Au cas présent, par courrier du 28 octobre 2021, la CPAM a notifié à Madame [V] [P] un indu de 11.934,60 euros.
Cet indu a été contesté sous le n° RG 22/00643 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2023.
Parallèlement et par courrier du 28 octobre 2021, la CPAM a notifié à Madame [E] [V] [P] une pénalité financière de 3.000 euros.
Cette pénalité financière a été contestée sous le n° RG 21/02586 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2023.
Les deux affaires ont été mise en délibéré le 16 janvier 2024
A cette audience, Madame [V] [P] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de