Pôle social, 22 janvier 2024 — 20/01510
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01510 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UVFL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024
N° RG 20/01510 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UVFL
DEMANDERESSE :
Société [5] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7]-[Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Mme [F] [W], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] [U], née le 10 août 1974, a été embauchée par la société [5] en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 23 novembre 1995.
Le 6 décembre 2018, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 3] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 26 octobre 2018 à 16 heures 30 dans les circonstances suivantes : « la salariée servait un client ; la salariée déclare avoir heurté une batterie de voiture au sol et avoir ressenti une douleur dans le bas du dos en sautant par dessus ».
Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2018 par le Docteur [P] mentionne : « lombalgie aiguë ».
Par décision du 31 décembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 7]-[Localité 3] a pris en charge d'emblée l'accident du 26 octobre 2018 à 16 heures 30 de Mme [T] [U] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 mars 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le caractère professionnel des arrêts de travail et soins rattachés à l'accident du travail de 26 octobre 2018 à 16 heures 30.
Réunie en sa séance du 10 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 août 2020, la société [5] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable du 10 juin 2020.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2022, 31 octobre 2018 à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - ordonné une expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de Mme [T] [U].
Le docteur [J] [C], médecin expert a remis au greffe le 20 septembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de : - homologuer le rapport d'expertise établi par le docteur [J] [C] ; - déclarer que la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail, soins et toutes prestations inscrites après le 31 octobre 2018 lui sont inopposables ; - dire que la consolidation doit être fixée au 31 octobre 2018 ; - dire que les frais d'expertise seront remboursés par la caisse nationale compétente du régime général. - condamner la Caisse primaire d'assurance de [Localité 7]-[Localité 3] aux dépens.
La CPAM [Localité 7]-[Localité 3] indique s'en rapporter et ne pas déposer de nouvelles conclusions postérieurement à l'expertise.
Le dossier a été mis en délibéré au 22 janvier 2024.
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
L'avis de l'expert est rédigé comme suit : « Il apparaît lecture des différents éléments médicaux que Mme [T] [U] présente un état antérieur au sinistre du 26 octobre 2018, elle avait déjà bénéficié un an auparavant d'un bilan pour douleurs cervicales et lombaires mais également au niveau des articulations périphériques : des pieds et des mains. Mme [T] [U] présente une symptomatologie douloureuse de type fibromyalgie. Affection médicale sans lien direct et certain avec le sinistre du 26/10/2018. On retiendra comme imputable au sinistre du 26 octobre 2018 un épisode de lombalgie aiguë qui s'inscrit dans un cadre nosographique plus large de fibromyalgie. Au titre de lombalgie aiguë secondaire à l'événement professionnel du 26 octobre 2018 on retiendra une période d'incapacité temporaire totale de travail de 5 jours comme le préconise les référentiels