Pôle social, 16 janvier 2024 — 22/00643
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00643 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WC34 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
N° RG 22/00643 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WC34
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [C] [G] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Mme [P] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur: Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.
Madame [Y] [C] [G], orthophoniste, a fait l'objet par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] d'un contrôle administratif de sa facturation professionnelle sur la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a notifié à Madame [Y] [C] [G] un indu de 11.934,60 euros.
Le 22 décembre 2021, Madame [Y] [C] [G] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Dans sa séance du 2 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 14 février 2022, Madame [Y] [C] [G] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable et en annulation de l'indu.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 9 mai 2022, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 5 décembre 2023.
Lors de celle-ci, Madame [Y] [C] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
Annuler l’indu de 11.934,60 euros notifié par la CPAM le 28 octobre 2021,Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,Condamner la CPAM au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la CPAM aux dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
Confirmer la notification d'indu,Débouter Madame [Y] [C] [G] de l'ensemble de ses demandes,A titre reconventionnel, condamner Madame [Y] [C] [G] au paiement de la somme de 11.934,60 euros au titre de l'indu,Condamner Madame [Y] [C] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [Y] [C] [G] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l'indu
Par courrier du 14 janvier 2020, la CPAM a avisé Madame [C] [G], orthophoniste, d’un contrôle administratif de sa facturation professionnelle sur la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018 et d’un constat d’anomalies, l’invitant à faire valoir ses observations au cours d’un entretien.
Un entretien a eu lieu le 5 mars 2020. Par courrier du 30 juin 2020, la CPAM a adressé à Madame [C] [G] un compte-rendu de l’entretien et a sollicité la communication de pièces justificatives.
Madame [C] [G] y a répondu le 17 août 2020, la CPAM a sollicité de nouvelles pièces le 1er décembre 2020 communiquées le 15 décembre 2020.
Par courrier du 29 juillet 2021, la CPAM a informé Madame [C] [G] du constat des anomalies de facturation pour un préjudice de 11.934,60 euros et de la mise en œuvre de la procédure de pénalités financières.
Suite aux observations formulées, la CPAM a, par courrier du 28 octobre 2021, notifié à Madame [C] [G] un indu de 11.934,60 euros.
L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose : « En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'as