Pôle social, 6 février 2024 — 21/01788
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01788 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VRTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 21/01788 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VRTE
DEMANDERESSE :
Société [8], venant aux droits de la société [9] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Françoise LE VEZIEL, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE :
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 8 avril 2015, la société par actions simplifiée (SAS) [9] a adressé à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une demande de rescrit social portant sur le calcul de la réduction « Fillon » (ou réduction générale de cotisations), relative au traitement de la rémunération brute versée aux salariés pendant leur temps de pause (ou « prime de casse-croûte »).
L'URSSAF a adressé à la société [9] sa décision de rescrit social par courrier du 30 juin 2015.
Par courrier du 21 juillet, la société [9] a demandé à l'URSSAF un complément de sa décision sur rescrit social. L'URSSAF a répondu à la société par courriel du 8 novembre 2015.
Par courrier en date du 15 septembre 2016, la société [9] a adressé à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une demande de remboursement de la somme totale de 381 977 versée sur la période de mars à décembre 2012, 2013 et 2014, fondée sur le calcul de la réduction générale de cotisations.
Par courrier du 28 juin 2017, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a informé la société [9] du fait que le silence gardé par l'organisme sur la demande de remboursement pendant quatre mois vaut rejet de la demande.
Par courrier du 5 juillet 2017, reçu le 6 juillet 2017, la société [9] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette décision de rejet implicite.
Par courrier recommandé expédié le 12 octobre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lille a été transféré au tribunal de grande instance de Lille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par décision prise en assemblée générale le 23 juillet 2019, la SAS [8] est venue aux droits de la société [9], sous la dénomination sociale [9].
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 décembre 2023.
* À l’audience, la société [8] venant aux droits de la société [9] (la société) s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - la déclarer recevable en ses demandes, - infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, - condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui verser les sommes suivantes : - 24 561 euros au titre de la période de mars à décembre 2012, - 51 249 euros au titre de l'année 2013, - 306 167 euros au titre de l'année 2014, - condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable entre 2012 et 2014, la société fait valoir que pour le calcul de la réduction générale des cotisations, la rémunération annuelle du salarié prévue au dénominateur de la formule excluait la rémunération des temps de pause versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et que cette neutralisation des temps de pause a été confirmée par la circulaire DSS/5B/2008/35 du 5 février 2008 et par la Cour de cassation (2e Civ., 31 mai 2016, pourvoi n° 15-17.143), la Haute juridiction ayant précisé que cette neutralisation s'applique peu important que la rémunération corresponde à la rémunération d'un temps de travail effectif.
La société ajoute que la décision de rescrit apportée par l'URSSAF le 8 novembre 2015 abonde dans ce sens, l'organisme ayant précisé que si un accord collectif étendu fixait le principe de la rémunération du temps de pause mais renvoyait à l'accord d'entreprise pour en fixer