Chambre 01, 26 janvier 2024 — 22/02339

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/02339 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7IL

JUGEMENT DU 26 JANVIER 2024

DEMANDERESSE:

Mme [H] [D] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR:

M. [C] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Anne BEAUVAIS, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Marie TERRIER,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Février 2023.

A l’audience publique du 07 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Janvier 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Monsieur [C] [I] et Madame [H] [D] ont vécu en concubinage entre 2015 et 2020 puis ont poursuivi leur cohabitation jusque fin avril 2021, malgré la séparation du couple intervenue en mars 2020.

Par acte authentique du 22 décembre 2021, Madame [H] [D] a racheté à Monsieur [I] sa part dans l’immeuble indivis pour permettre leur sortie de l’indivision.

Invoquant l’existence à son profit d’une reconnaissance de dette qui aurait été établie le 2 novembre 2020 et l’arrêt des paiements faits en exécution de celle-ci, Madame [D] a, par la voie de son conseil, sollicité de Monsieur [I] la recherche d’une solution amiable, par courrier du 19 janvier 2022.

La demande étant restée infructueuse, Madame [H] [D] a fait assigner Monsieur [C] [I] par exploit d’huissier du 31 mars 2022 en remboursement du solde des sommes restant dues

Sur cette assignation, Monsieur [I] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.

Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 31 janvier 2023, Madame [D] sollicite du tribunal, au visa des articles 1362, 1353, 1358 et 1361 du Code Civil de :

- Dire et Juger Madame [D] recevable et bien-fondé en son action.

- Ordonner à Monsieur [I] de rembourser sa dette d’un montant de 56.250 €.

- Condamner M. [I] au règlement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.

- Condamner Monsieur [I] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens.

- Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires aux présentes.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle bénéficie d’une recconnaissance de dette consentie par Monsieur [I] pour lui rembourser la somme de 60.000€ pour laquelle il s’était engagé à procéder au versement du solde après perception d’indemnités dans un contentieux prud’homal. Elle ajoute qu’il a procédé à deux versements de 1.875€ chacun entre juillet et août 2021 mais que par la suite, elle n’a plus perçu aucun paiement, alors que l’instance envisagée par Monsieur [I] n’a pas obtenu le résultat qu’il espérait.

Elle admet que la reconnaissance de dette ne respecte par le formalisme légal mais estime qu’elle complète ce commencement de preuve par écrit par des échanges de mails.

Elle affirme également qu’elle fait la preuve des paiements initiaux au bénéfice de son ex-concubin.

Elle ajoute que le solde est exigible sans qu’il puisse dépendre de l’issue de la décision prud’homale alors qu’il avait déjà initié le remboursement et que l’exigibilité ne peut dépendre de son seul bon vouloir.

Elle précise que l’instance a fait l’objet d’un jugement de caducité pour lequel Monsieur [I] n’a pas exercé de recours. Elle ajoute que les mentions prises dans l’acte de rachat de parts au bénéfice de Monsieur [I] sont circonscrites au seul immeuble de [Localité 8] sans pouvoir s’étendre aux autres engagements qu’il a pu contracter.

En réponse et par conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2022, Monsieur [C] [I] demande au tribunal au visa des articles 1359, 1376, 1186 du Code Civil de :

- DEBOUTER Madame [H] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Monsíeur[C] [I];

- CONDAMNER Madame [H] [D] à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile-, ainsi qu'aux entiers dépens;

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Au soutien de sa défense, il revendique la nullité de la reconnaissance de dette dont la mention de la somme d’argent n’est pas manuscrite et que les pièces produites en complément ne sont pas probantes dès lors qu’elle se les est constituée à elle-même et que le solde des sommes revendiquées, dont