Pôle social, 22 janvier 2024 — 23/01317

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01317 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLYD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024

N° RG 23/01317 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLYD

DEMANDERESSE :

Société [7], établissement de [Localité 5] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDERESSE :

CPAM DU [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Dispensée de comparution

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me François-Xavier GOULARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DELPIERRE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [F] [D], né en novembre 1992, a été embauché par la société [7] en qualité de manutentionnaire à compter du 1er avril 2021.

Le 30 novembre 2022, la société [7] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 29 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « M. [D] chargeait la galette de feuillard dans la machine 153 ; selon les premières constatations, il a été retrouvé coincé entre le capot et le bâti de machine. Le capot s'est refermé sur lui pour une raison inconnue. Une enquête est en cours ».

L'acte de décès établi le 12 décembre 2022 par l'officier d'état civil de [Localité 4] indique le décès de M. [F] [D] le 29 novembre 2022 à 5 heures 11.

Compte tenu du décès de l'assuré, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 27 février 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] a pris en charge l'accident du 29 novembre 2022 de M. [F] [D] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 4 avril 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [F] [D].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 juillet 2023, la société [7] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 11 mai 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [7] demande au tribunal de : - déclarer la décision de prise en charge par la CPAM du [Localité 3] de l'accident déclaré par M. [F] [D] comme lui étant inopposable pour non respect des articles R.441-6 à R.441-8 du code de la sécurité sociale encadrant l'instruction du décès de M. [F] [D] le 29 novembre 2022; - déclarer le jugement commun à la société [6], entreprise utilisatrice au moment des faits.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM du [Localité 3], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de : - déclarer opposable la décision du 27 février 2023 de prise en charge de l'accident du travail de M. [F] [D] survenu le 29 novembre 2022 ; - débouter la société [7] de ses demandes ; - condamner la société [7] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [6] s'en rapporte à justice.

Le dossier a été mis en délibéré au 22 janvier 2024.

MOTIFS :

- Sur le respect du principe du contradictoire :

o Sur la mise à disposition des pièces du dossier :

L'article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dispose : « - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observa