CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2024 — 20/02606

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

06 Février 2024

Julien FERRAND, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 05 Décembre 2023

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Février 2024 par le même magistrat

Monsieur [L] [T] C/ Société [5]

N° RG 20/02606 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VPC6

DEMANDEUR

Monsieur [L] [T] demeurant [Adresse 3]

non comparant représenté par la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 93 représentée par Me Marie LOISEL, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1249

DÉFENDERESSE

Société [5] dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Madame [Z] [O] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[L] [T] Société [5] CPAM DU [Localité 6] la SELARL JAC AVOCATS, vestiaire : 93 Une copie revêtue de la formule executoire :

[L] [T] la SELARL JAC AVOCATS, vestiaire : 93 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [T], embauché par la société [5] en qualité d’agent de quai, a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2018.

Le 24 décembre 2020, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, il expose qu’alors qu’il déplaçait une palette avec un trans-palette électrique en marche arrière, il a été percuté par un fenwick conduit par Monsieur [N] qui se déplaçait en marche avant sans visibilité et blessé au pied droit par une fourche de l’engin.

Il fait valoir que le rapport établi par l’inspection du travail a retenu des manquements imputables à l’employeur en l’absence de marquage au sol des voies de circulation et au regard de l’insuffisance de visibilité de Monsieur [N] du fait de la hauteur de la palette qu’il transportait.

Il ajoute que l’inspection du travail avait constaté au sein de l’entreprise, douze jours avant l’accident, un déplacement en marche arrière sur plus de 250 mètres et un risque de collision et qu’elle avait sollicité les observations de l’employeur.

Il conclut que la société [5] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident en omettant de prendre les mesures de sécurité et de prévention des risques nécessaires alors qu’elle devait avoir connaissance du danger.

Il sollicite en conséquence la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et d'une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 6] ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.

La société [5], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 septembre 2023, et à laquelle Monsieur [T] justifie avoir adressé ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 septembre 2023, n’a pas comparu.

MOTIFS

Sur la faute inexcusable :

L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.

Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.

Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.

L’accident du 20 mars 2018 dont Monsieur [T] a été victime a été déclaré par la société [5] le 22 mars 2018 dans les termes suivants : - activité de la victime : Monsieur [T] faisait une manoeuvre sur un chariot auto-porté en marche arrière ; - nature de l’accident : une fourche d’un chariot élévateur qui