Référés civils, 5 février 2024 — 23/00794

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU :05 Février 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/00794 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZGI AFFAIRE :Syndic. de copro. [Adresse 1], STE Le Syndic Equitable “LSE IMMO”C/ SASU REGIE THIEBAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD Vice-président

GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndic de copropropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice Le Syndic Equitable “LSE IMMO” dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de Lyon

Société LE SYNDIC EQUITABLE “LSE IMMO” dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

SASU REGIE THIEBAUD dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Lyon

Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2023 Délibéré du 15 Janvier 2024, prorogé au 05 Février 2024

Notification le Grosse et expédition à : Maître Richard DE LAMBERT Toque 2673 (Grosse + expédition) Maître Renaud BARIOZ Toque 566 (expédition) EXPOSE DU LITIGE :

Selon exploit en date du 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ainsi que la société LE SYNDIC EQUITABLE – LES IMMO, ont fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon la société REGIE THIEBAUD aux fins de : vu les articles 17-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 33 et 34 du décret du 17 mars 1967, - condamner la requise, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de décision à intervenir, à lui remettre la totalité des dossiers et archives afférentes à la copropriété dont notamment : * liste des copropriétaires par lots, * relevés de comptes bancaires, * registre des procès-verbaux d’assemblées générales antérieurs à 2017, * mutations antérieures à 2017, * dossiers sinistres, * dossiers recouvrement et procédures, * toutes les archives papier, - la condamner à verser la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 1 500 € à chacun, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.

A cet effet le syndicat précité fait valoir que lors de l’Assemblée Générale de copropriété en date du 12 octobre 2022, la société LSE IMMO a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble en remplacement du syndic sortant, la REGIE THIEBAUD. Que depuis la société LSE IMMO éprouve les pires difficultés pour se voir communiquer et transmettre les documents, archives et trésorerie propres à reprendre la mission de gestion de l’immeuble et partant, l’exécution de son mandat de syndic et ce, nonobstant de multiples mises en demeure. En défense la société REGIE THIEBAUD demande au juge des référés de :

- juger que la demande présentée au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] est irrecevable pour défaut de qualité ; - juger qu’elle a communiqué l’ensemble des éléments en sa possession et nécessaires à la reprise de la gestion de l’immeuble dès avant l’engagement de la procédure ; - débouter la société LE SYNDIC EQUITABLE – LSE IMMO de l’intégralité de ses prétentions ; - la condamner à payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du CPC.

A l’audience le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la société LE SYNDIC EQUITABLE – LES IMMO se désistent de leur demande principale. Ils maintiennent celles en dommages-intérêts, article 700 et dépens.

La société REGIE THIEBAUD n’accepte pas le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient dès à présent de relever que le désistement partiel d’instance des demandeurs n’est pas parfait, alors même qu’ils ont maintenu la demande en dommages et intérêts et article 700 du CPC, en ce qu’il n’a pas été accepté par la société REGIE THIEBAUD.

Attendu qu'aux termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 : "En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 et I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.