Référés civils, 5 février 2024 — 23/01522
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :05 Février 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01522 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJZD AFFAIRE :S.D.C. LA TOUR DE LA PART DIEU C/ S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LA TOUR DE LA PART DIEU représenté par son syndic en exercice la société VSA PROPERTY dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en son agence située [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de Lyon
Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2023 Délibéré au 15 Janvier 2024 prorogé au 05 Février 2024 Notification le
et expédition à : Maître Antoine ROUSSEAU Toque 781 (Grosse + expédition) Maître Caroline LARDAUD-CLERC Toque 3149 (expédition) + Service du suivi des expertise, régie et expert (expéditions)
EXPOSE DU LITIGE :
Selon exploit en date du 1er septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Tour Part-Dieu a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. A cet effet le syndicat précité fait valoir que : - en 2021 la requise était son syndic depuis de nombreuses années (plus de 10 ans). Que lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2021, son mandat n’a pas été renouvelé et que la société VSA PROPERTY a été nommée en qualité de nouveau syndic ; - la société VSA PROPERTY a rencontré et rencontre toujours, des difficultés liées à la comptabilité transmise par la société NEXITY. Que le 22 septembre 2022, via son conseil, il a rappelé à la société NEXITY les dispositions règlementaires liées à la tenue de la comptabilité d’une copropriété et lui a fait part d’anomalies relevées; - les 23 septembre et 2 décembre 2022, la société NEXITY a transmis à la société VSA PROPERTY des documents comptables complémentaires ; - le 7 mars 2023 toujours via son conseil, il a fait valoir à la société NEXITY que la comptabilité transmise avait fait l’objet d’un examen approfondi non seulement par la société VSA PROPERTY, mais également par la société FIREX, experts comptables et que des anomalies avaient été relevées ; - le 14 mars 2023, la société NEXITY a apporté certaines réponses et a indiqué que : "S'agissant d’une écriture débitrice de 108 241,53 € qui correspondrait à une mutation RODAMCO de 2006, qu'elle avait déclaré le sinistre à son assureur et était dans l’attente d’un retour de sa part";"S’agissant de l’analyse des écarts entre la comptabilité et l’annexe 5, que l’analyse des écarts était en cours de finalisation et serait transmise prochainement " ;- l’examen de la comptabilité transmise par la société NEXITY pose de nombreuses difficultés.
La société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la Tour Part-Dieu justifie d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de l'ancien syndic, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT une mesure d'expertise comptable à l'effet notamment de déterminer s'il existe des anomalies, élément dont peut dépendre la solution du litige.
Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve
Que les dépens de l'instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ; Ordonnons une expertise, Désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [X] BMA, [Adresse 5] tel : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
- recueillir les explications des parties ; - prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant, entendre tout sachant ; - expliciter les différences entre le compte résultant de l’Annexe 5 transmise par la société NEXITY, et la comptabilité transmise par la société NEXITY, s’il y a lieu ; - établir un compte de l’Annexe 5 conforme à la comptabilité transmise par la société NEXITY, s’il y a lieu ; - à défaut donner son avis sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, s’il y a lieu ; - donner son avis sur la pertinence du contenu du compte d’attente au regard des principes comptables. Si le compte d’attente transmis par NEXITY contient des créances irrécouvrables du syndicat