CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2024 — 23/03435

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

DÉBATS : PRONONCE :

NUMÉRO RG : AFFAIRE : 06 Février 2024

Monsieur [N] [G]

assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Mme Florence ROZIER, greffier

tenus en audience publique le 26 Janvier 2024 jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 06 Février 2024 par le même magistrat

N° RG 23/03435 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZFD Société MURSIN C/ Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL “CGT” UNION LOCALE CGT DE ST PRIEST ET ENVIRONS, Monsieur [A] [D]

DEMANDERESSE Société MURSIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL MD AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1535

DÉFENDEURS Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL “CGT” UNION LOCALE CGT DE ST PRIEST ET ENVIRONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 49 Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société MURSIN Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL “CGT” UNION LOCALE CGT DE ST PRIEST ET ENVIRONS [A] [D] SELARL MD AVOCAT SELARL CABINET RITOUET RUIZ

Une copie revêtue de la formule executoire : Société MURSIN

Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Le 2nd tour des élections professionnelles au sein de la société MURSIN s'est déroulé du 7 au 9 mars 2023, en vue de la mise en place du comité social et économique. Deux candidats ont été élus en tant que membres titulaires ([J] [Y] et [I] [B]) et deux candidats ([R] [L] et [T] [W]) en tant que membres suppléants.

Par un courrier remis en main propre le 29 novembre 2023, le syndicat CGT Union locale Saint-Priest et environs (syndicat CGT) a informé la société MURSIN de la désignation de [A] [D] en tant que représentant de section syndicale CGT.

Par un courrier recommandé daté du 8 décembre 2023, la société MURSIN a contesté la désignation de [A] [D] auprès de l'organisation syndicale.

Par un courrier daté du 13 janvier 2024, [A] [D] a remis sa démission à la société MURSIN.

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Par requête reçue le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la société MURSIN demande au tribunal de :

- annuler la désignation de [A] [D] en tant que représentant de la section syndicale CGT, - condamner le syndicat CGT Union locale de Saint-Priest et environs aux entiers dépens, - condamner le syndicat CGT Union locale de Saint-Priest et environs à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une première audience a été fixée le 12 janvier 2024, l'ensemble des parties intéressées ayant comparu, mais l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 janvier 2024.

Lors de cette dernière audience, la société MURSIN et le syndicat CGT ont comparu. [A] [D] n'a pas comparu et n'a pas été représenté, de sorte que le jugement sera rendu par défaut.

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La société MURSIN, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites initiales et les soutient oralement.

Le syndicat CGT Union locale de Saint-Priest et environs, représenté par son conseil, demande au tribunal de :

- à titre principal, dire que la demande formée par la société MURSIN est devenue sans objet, - à titre principal, rejeter la demande d'annulation de la désignation de [A] [D] formée par la société MURSIN, - à titre subsidiaire, rejeter la demande d'annulation de la désignation de [A] [D] formée par la société MURSIN, - condamner la société MURSIN aux entiers dépens de l'instance, - rejeter la demande formée par la société MURSIN au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MURSIN à verser au syndicat CGT Union locale de Saint-Priest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024. Le tribunal a demandé à la société MURSIN ainsi qu'au syndicat CGT de transmettre une note en délibéré relative au contrat de travail de [A] [D] pour le 29 janvier 2024, soit après l'expiration de son préavis de démission.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de la désignation du représentant de section syndicale

Aux termes de l'article L. 1111-2 du code du travail, pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y tr