CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2024 — 18/01198
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Février 2024
Julien FERRAND, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 05 Décembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Février 2024 par le même magistrat
Madame [X] [A] EPOUSE [Z] C/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de mandataire ad hoc de la société [10], société [9], société [8], CPAM DU RHONE N° RG 18/01198 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SLQX
DEMANDERESSE
Madame [X] [A] épouse [Z] demeurant [Adresse 3] (RHÔNE) représentée par Me Emilie CONTE-JANSEN, avocate au barreau de LYON, vestiaire 2309 substituée par Me Coralie SOTO, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1867
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [6], ès qualité de mandataire ad hoc de la société [10] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 4] représentée par Madame [Y] [M] munie d’un pouvoir
Société [9] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] représentée par la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire 332
Société [8] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] représentée par la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire 332 Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[X] [A] EPOUSE [Z] Société [9] Société [8] S.E.L.A.R.L. [6], ès qualité de mandataire ad hoc de la société [10] CPAM DU RHONE Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309 la SELARL ELECTA JURIS, vestiaire : 332 Une copie revêtue de la formule executoire :
[X] [A] EPOUSE [Z] Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 26 octobre 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon : - a dit que l’accident dont Madame [X] [A] a été victime le 9 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [10], représentée par la SELARL [6], mandataire ad hoc ; - a dit que la rente dont Madame [A] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ; - a alloué à Madame [A] une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; - a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ou de son assureur la [7] ; - avant dire droit sur l’indemnisation, a ordonné l’expertise médicale de Madame [A] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [B] ; - a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ou de son assureur ; - a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; - a condamné la société [10], représentée par la SELARL [6], à payer à Madame [A] une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - a déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône, à la SELARL [6] et à la société [7] ; - a condamné la société [10], représentée par la SELARL [6], aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le Docteur [K] [B] a déposé son rapport d’expertise établi le 20 octobre 2022. Les conclusions de l’expert sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : les 9 et 10 mars 2016 ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : - à 15 % du 11/03/2016 au 29/04/2016 ; - à 10 % du 30/04/2016 au 18/09/2016 ; - tierce personne : - 1 heure par jour 7 jours sur 7 durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % (durée des pansements) ; - pas de nécessité d’aménagement du logement et du véhicule ; - souffrances endurées : 3/7 ; - préjudice esthétique définitif : 0,5/7 ; - préjudice d’agrément : “Madame [A] explique avoir arrêté la restauration de meubles et le bricolage.” ; - préjudice sexuel consécutif à l’accident : sans objet ; - perte de chance de promotion professionnelle : “Madame [A] explique avoir eu oralement une possibilité d’évolution vers un poste de chef d’atelier qui lui aurait été proposée oralement (absence d’écrit), évolution qui n’est plus possible du fait de son licenciement pour inaptitude.” ; - pas de préjudices exceptionnels ; - évolution de l’état de la victime : aucune modification en amélioration ou aggravation n’est à prévoir.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 6 juin 2023, Madame [X] [A] sollicite que les indemnités pour les préjudices évalués soient fixés aux sommes sui