CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2024 — 20/02123
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Février 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 05 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [D] [V] C/ Société [11]
N° RG 20/02123 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJ4R
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V] demeurant [Adresse 2]
non comparant représenté par la SELARL [5] avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1077 représentée par Me Maureen LATRECHE, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 2583
DÉFENDERESSE
Société [11] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY,
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Madame [N] [E] munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[D] [V] Société [11] CPAM DU RHONE Me Géraldine EMONET la SELARL [5], vestiaire : 1077 Une copie revêtue de la formule executoire :
[D] [V] la SELARL [5], vestiaire : 1077 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] a été embauché par la société [7] à compter du 15 novembre 1993 en qualité de responsable de magasin. Son contrat a été transféré à la société [11].
Le 6 janvier 2018, il a souscrit une déclaration de maladies professionnelles pour “syndrome dépressif, discopathies étagées, cruralgie gauche” joignant un certificat médical initial établi le 17 octobre 2017 par le Docteur [T] mentionnant “syndrome épuisement professionnel, syndrome dépressif, discopathies étagées, pincement discal L3-4, cruralgie gauche”.
Par décision notifiée à Monsieur [V] par courrier du 5 juin 2018, après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle la sciatique par hernie discale au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par décision du 4 février 2009, après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes, la caisse a reconnu le caractère professionnel du syndrome anxio dépressif, maladie “hors tableau”.
Le 28 octobre 2020, Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11].
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 décembre 2023, Monsieur [V] s’oppose en premier lieu à la demande de sursis à statuer formée par la société [11] dans l’attente des recours qu’elle a engagés aux fins de contester l’origine professionnelle du syndrome dépressif et le taux d’incapacité permanente partielle retenu au titre des séquelles de la hernie discale, dès lors que la prise en charge au titre de la législation professionnelle présente un caractère définitif à l’égard du salarié en application du principe d’indépendance des rapports et que la contestation par l’employeur du caractère professionnel des maladies ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable.
Au fond, il fait valoir :
- qu’il assumait seul la responsabilité du magasin pièces détachées et effectuait tous les matins un travail de manutention ;
- qu’il a alerté en vain son employeur de sa surcharge de travail ;
- qu’un allégement de sa charge de travail a été préconisé par la médecine du travail mais qu’aucune mesure n’a été prise par son employeur, hormis la notification d’avertissements qu’il a ressenti comme du harcèlement moral, et la signature de deux conventions d’accueil de stagiaires qui n’ont pas permis de pallier à la surcharge ;
- que la société [11] n’a pas recruté de personnel afin de l’aider dans l’accomplissement de ses tâches ;
- qu’il ne pouvait pas prendre l’ensemble de ses jours de congés payés et RTT ;
- qu’il n’a pas bénéficié d’une formation en matière de santé et de sécurité au travail ;
- que son employeur ne lui a pas fourni les équipements de protection adaptés ;
- que son affectation sur un autre établissement le 9 octobre 2017 est intervenue plusieurs mois après les avis de la médecine du travail.
Il conclut que la société [11], qui avait connaissance de ses alertes et des avis de la médecine du travail, n’a pas pris les mesures pour préserver sa santé.
Il sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], la majoration au taux maximum de la rente et du capital versés par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, le paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et la condamnation de la société [11] au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience, la société [11] sollicite à titre principal qu’il soit sursis à statuer sur les demandes dans l’attente d’une décision définitive quant au caractère professionnel des maladies déclarées par Monsieur [V].
Elle indique avoir saisi la présente juridiction d’un premier recours aux fins de contester le caractère professionnel de la maladie déclarée “syndrome d’épuisement, syndrome dépressif” et d’un second aux fins de contester le taux d’incapacité permanente au titre de la hernie discale.
Elle soutient que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie à son encontre en cas de reconnaissance de la faute inexcusable sera nécessairement limitée en fonction de l’issue de ces recours.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes en faisant valoir :
- qu’aucun moyen n’est développé concernant la faute inexcusable à l’origine de la hernie discale ;
- que Monsieur [V] ne produit que trois courriels au soutien de ses demandes relatives au syndrome anxio dépressif ;
- qu’il a été muté à sa demande en 2015 sur le site de [Localité 9] en démarrage où le ratio de rentabilité était atteint avec un seul magasinier ;
- qu’elle a satisfait aux demandes adressées par Monsieur [V] aux fins d’accueillir un stagiaire ;
- qu’elle a pris en compte les préconisations médicales de la médecine du travail en mutant Monsieur [V] sur la concession [Localité 8] Nord où il n’était plus seul et à laquelle il était affecté antérieurement ;
- que les certificats médicaux versés aux débats qui n’ont pas été établis par un médecin du travail ne permettent pas de caractériser des faits de harcèlement au travail qui excèdent le cadre des constatations médicales, et de démontrer un lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’état de santé du patient ;
- que les difficultés personnelles de Monsieur [V] mentionnées par son médecin traitant sont à l’origine de la pathologie dont l’origine professionnelle est contestée ;
- qu’il a bénéficié de cinq formations de 2012 à 2017, et de six semaines de congés en 2017 ;
- que les témoignages produits par Monsieur [V] ne sont pas probants pour avoir été établis par un tiers à l’entreprise et un salarié en cours de litige avec elle.
Elle conclut en tout état de cause au rejet de la demande provisionnelle sollicitée par Monsieur [V] en l’absence d’élément démontrant l’existence d’un préjudice distinct de la seule perte de revenus professionnels, et sollicite la condamnation de Monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration des rentes en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
La société [11] a engagé une action aux fins de contester l’origine professionnelle de la maladie “syndrome épuisement professionnel, syndrome dépressif” déclarée par Monsieur [V], fondée sur le seul moyen de l’absence de motivation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en sollicitant à titre subsidiaire la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les effets de la décision à intervenir sur ce recours ne seront pas opposables à Monsieur [V] en application du principe d’indépendance des rapports entre caisse et assuré d’une part et caisse et employeur d’autre part, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle étant définitive à l’égard du salarié.
Alors que l’employeur est toujours recevable à contester le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie en défense à une action aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable, la société [11] n’a formulé aucun moyen tendant à contester l’origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif déclaré par Monsieur [V] dans le cadre de la présente instance.
Enfin, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable emporte en tout état de cause obligation pour l’employeur de s’acquitter des sommes dont il est redevable au titre des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Il convient dès lors de débouter la société [11] de sa demande de sursis à statuer.
2. Sur la faute inexcusable
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.
- Sur la hernie discale :
Aux termes du colloque médico-administratif du 16 mai 2018, le médecin conseil a retenu que Monsieur [V] présente une cruralgie par hernie discale dont la date de première constatation médicale a été fixée au 23 mars 2017, date de réalisation de l’IRM, et que les conditions prévues par le tableau n°98 de maladies professionnelles pour le délai de prise en charge, la durée d’exposition et la liste limitative des travaux étaient réunies.
Les explications de Monsieur [V] et de Madame [M], responsable administrative et RH de la société [11], ont été recueillies dans le cadre de l’enquête administrative.
Monsieur [V] a expliqué travailler seul dans le magasin pièces détachées dont il était responsable. S’agissant du travail de manutention, il a fait état de la réception, en déchargeant le camion du livreur, de la manipulation, de l’ouverture et du rangement jusqu’à 2 mètres de haut ou de l’emballage pour expédition de 30 colis en moyenne chaque matin, d’un poids de 2 à 30 kg, sans outils, et dans un rythme de travail intense. En milieu d’après-midi, il préparait les expéditions carrosserie et mécanique et chargeait le camion du transporteur pour un poids de 50 kg.
Madame [M] a confirmé la réception et l’ouverture des colis avant rangement des pièces, indiquant que les colis sont déposés dans le magasin par le transporteur. Elle a ajouté qu’il existe bien de la manutention manuelle chaque jour mais pour des pièces très peu lourdes la plupart du temps. Elle n’a pas été en mesure de fournir une indication du nombre et du poids des objets manipulés par heure et par jour.
- Sur le syndrome anxio dépressif :
L’enquête administrative a également consisté à recueillir les explications de Monsieur [V] et de Madame [M].
Monsieur [V] a indiqué travailler de 7H45 à 19H00 depuis son affectation en 2015 au magasin de [Localité 9], son temps de travail se répartissant à égalité entre des tâches manuelles et des tâches administratives et ventes. Il a évoqué les pressions de la clientèle, une charge de travail plus importante après le rachat par un groupe important, et les alertes adressées à sa direction pour demander une aide, son état de santé psychologique et physique s’étant altéré peu à peu. Il a indiqué que les préconisations de la médecine du travail à partir de mai 2017 n’ont pas été prises en compte et que les trois avertissements dont il a fait l’objet à la même période, pour absence à une réunion ou pour un problème administratif, ont été ressentis comme du harcèlement moral. Il a déclaré avoir craqué psychologiquement le 17 octobre 2017 à la suite de l’ensemble de ces faits.
Madame [M] a indiqué que Monsieur [V] a été muté à sa demande sur le site de [Localité 9] plus proche de son domicile, qu’il a eu de manière ponctuelle l’assistance de stagiaires à la suite des préconisations de la médecine du travail mais qu’il peinait à démarrer alors que le magasin venait d’ouvrir. Ses tâches ont été allégées après recueil de ses doléances, et il a été transféré au magasin de [Localité 4] où il pouvait bénéficier de l’aide des mécaniciens pour le port de charges.
Le médecin conseil a estimé le taux prévisible d’incapacité permanente supérieur ou égal à 25 % et a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 17 octobre 2017.
Aux termes de son avis du 31 janvier 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Lyon Rhône-Alpes a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle après avoir pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et entendu l’ingénieur du service de prévention, retenant que “l’étude du dossier permet de retenir une exposition significative à des conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la genèse de l’affection présentée”.
- Sur le suivi par la médecine du travail :
A l’issue d’une visite de renouvellement “information et prévention” le 18 mai 2017, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste en indiquant qu’une modification organisationnelle du travail est indispensable avec allégement de la charge de travail, avec nécessité d’une deuxième personne sur le magasin [Localité 9], et qu’une étude de poste est à prévoir.
Le 18 septembre 2017, le médecin du travail a maintenu la préconisation d’un aménagement de poste, ajoutant que l’état de santé de Monsieur [V] n’est plus compatible avec sa charge de travail, une personne pour l’aider étant nécessaire.
Aux termes d’un courrier adressé le 20 juin 2018 à la caisse primaire d’assurance maladie, le service de médecin du travail a confirmé que la symptomatologie lombaire et le syndrome dépressif sont bien en relation avec le travail, précisant que Monsieur [V] a signalé ses symptômes d’épuisement professionnel en mai 2017, que son état dépressif était manifeste, et que son état a continué à se dégrader après avoir adressé une demande d’allégement de la charge de travail à l’employeur restée sans effet.
Une étude de poste sur les lieux du travail en novembre 2017 a confirmé la surcharge de travail et la nécessité d’une réorganisation.
- Sur la conscience du danger :
Par courriel adressé le 16 novembre 2016 à sa hiérarchie, Monsieur [V] s’est plaint de ne pas avoir de collaborateur dans son service en indiquant : “la situation tout seul est très compliquée à gérer pour moi je veux bien être à fond une période mais pas toujours...ça va faire 2 ans...je suis toujours présent au magasin sans prendre jamais 1 heure ou 1 demi journée ou une journée...stop pour moi cette pression...j’ai aussi une vie”.
Joignant le CV d’un candidat pour un stage de deux semaines, il a évoqué la pression des clients, ayant dû fermer le magasin pendant la journée pour assister à une réunion. Cette pression a été confirmée par Madame [U].
La société [11] a ainsi été informée tant par Monsieur [V] que par la médecine du travail d’une situation de surcharge et de la nécessité de réorganiser son service.
En application des dispositions des articles R. 4541-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures d’organisation appropriées, notamment par l’utilisation d’équipements mécaniques afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges, d’évaluer les risques encourus, notamment dorso-lombaires, et de faire bénéficier les travailleurs concernés d’une formation portant sur les gestes et postures à adopter pour accomplir les manutentions en sécurité.
Au regard des alertes adressées par Monsieur [V], des préconisations de la médecine du travail et des dispositions réglementaires, la société [11] ne pouvait ignorer les risques auxquels il était exposé.
- Sur les mesures prises :
Il est constant que la société [11] n’a procédé à aucun recrutement aux fins de renforcer les moyens en personnel affectés au magasin des pièces détachées de l’établissement de [Localité 9] malgré les demandes formulées par Monsieur [V], puis les préconisations précises de la médecine du travail adressées en mai 2017 et renouvelées en septembre.
L’accueil de deux stagiaires sur des courtes périodes, du 23 novembre au 19 décembre 2015 puis du 21 novembre au 2 décembre 2016, ne saurait constituer une mesure durable permettant de limiter l’exposition de Monsieur [V] aux risques encourus.
La mutation, dont le motif n’a pas été précisé mais qui n’apparaît pas avoir été sollicitée par Monsieur [V] et qui est intervenue après la notification de trois avertissements, est intervenue tardivement, cinq mois après les préconisations de la médecine du travail.
La société [11], qui n’a pas produit son document unique d’évaluation des risques professionnels, ne justifie d’aucune évaluation des risques liés à la manutention manuelle qui représentait la moitié du temps de travail de Monsieur [V] selon l’estimation de la responsable des ressources humaines.
L’organisation d’une formation appropriée en application des dispositions réglementaires susvisées aux fins de prévenir les risques dorso-lombaires n’est pas davantage établie. Les factures produites par la société [11] correspondent à des formations portant sur des aspects commerciaux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [11] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié.
La société [11] a ainsi commis une faute inexcusable à l’origine des maladies professionnelles développées par Monsieur [V].
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Les lésions résultant de la cruralgie par hernie discale et du syndrome dépressif ont été déclarées consolidées au 30 juin 2019.
En application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, les rentes attribuées à Monsieur [V] doivent être majorées au taux maximum prévu par la loi.
- Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L'évaluation des préjudices nécessite en l’espèce que soit ordonnée une expertise médicale confiée à un médecin expert, lequel aura pour mission d’apprécier et de décrire les préjudices indemnisables subis par la victime de la faute inexcusable selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l'avance des frais d'expertise médicale et pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l'employeur en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
- Sur la demande de provision :
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu'il soit alloué à Monsieur [V] la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
- Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est donc fondée à recouvrer auprès de la société [11] la majoration des rentes sur la base du taux qui lui sera opposable ainsi que l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [V] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, y compris les frais d’expertise.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
L'équité commande de condamner la société [11], dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à Monsieur [V] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société [11] à ce titre à l’encontre de Monsieur [V] est rejetée.
5. Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute la société [11] de sa demande de sursis à statuer ;
Dit que les maladies professionnelles “cruralgie par hernie discale” et “syndrome anxio dépressif” déclarées par Monsieur [D] [V] le 6 janvier 2018 sont dues à la faute inexcusable de la société [11] ;
Dit que les rentes dont Monsieur [V] est bénéficiaire seront fixées au taux maximal légal ;
Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire de Monsieur [D] [V] :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [D] [V] ;
Désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [G] [C], [6] [Adresse 1] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
- Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [D] [V],
- Examiner Monsieur [D] [V],
- Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle “cruralgie par hernie discale” déclarée par Monsieur [D] [V] le 6 janvier 2018 à compter de la première constatation médicale de la maladie fixée au 23 mars 2017 ;
- Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle “syndrome anxio-dépressif” déclarée par Monsieur [D] [V] le 6 janvier 2018 à compter de la première constatation médicale de la maladie fixée au 17 octobre 2017 ;
- Décrire précisément les séquelles consécutives à chacune de ces maladies et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
- Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ;
- Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité ;
- Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ;
- Dire si la victime subit, du fait de chacune des maladies, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;
- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
- Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
- Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à chacune des maladies ;
- Evaluer le préjudice esthétique consécutif à chacune des maladies ;
- Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à chacune des maladies ;
- Evaluer le préjudice sexuel consécutif à chacune des maladies ;
- Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
- Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [D] [V] résultant des maladies déclarées a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 30 juin 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Alloue à Monsieur [D] [V] une provision de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de la société [11] la majoration des rentes sur la base du taux d’incapacité permanente opposable ainsi que l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [V] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant la provision allouée, et les frais d’expertise ;
Condamne la société [11] à verser à Monsieur [D] [V] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT