CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2024 — 20/02620

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

06 Février 2024

Julien FERRAND, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 05 Décembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Février 2024 par le même magistrat

Monsieur [W] [M] C/ Société [6]

N° RG 20/02620 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VPNK

DEMANDEUR

Monsieur [W] [M] demeurant [Adresse 1]

non comparant représenté par la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1889

DÉFENDERESSE

Société [6] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Loïc POULIQUEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire  976

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Madame [P] [F] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[W] [M] Société [6] CPAM DU RHONE la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889 Me Loïc POULIQUEN, vestiaire : 976 Une copie revêtue de la formule executoire :

[W] [M] la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [M], embauché à compter du 3 juin 2019 par la société [6] en qualité de chauffeur poids-lourds/super poids-lourds, a été victime d’un accident du travail le 19 août 2019.

Le 24 décembre 2020, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, il expose qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 4 mars 2019 et que son état de santé ne lui permettait pas d’effectuer des travaux de manutention. Il indique s’être fracturé le pied en chutant entre le camion et le quai.

Il fait valoir que la société [6] a manqué à son obligation de sécurité en l’absence d’organisation d’une visite médicale préalable à l’embauche, et en l’affectant à un poste de travail qui nécessitait d’effectuer des travaux de manutention et d’utiliser du matériel défectueux.

Il indique que le rideau de son camion était défectueux, se fermant difficilement et se coinçant systématiquement, qu’il était contraint de forcer pour le fermer, et qu’il a été projeté en arrière et a chuté du camion qu’il déchargeait.

Il ajoute que la société [6] ne pouvait ignorer le caractère défectueux du rideau qui se voyait à l’oeil nu, et qu’elle avait connaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour avoir établi un second contrat de travail limitant son poste à la fonction de chauffeur et au regard des exonérations de cotisations qui en résultaient.

Il sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et d'une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [6] conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que la déclaration d’accident du travail a été établie à partir des informations transmises par Monsieur [M] ;

- que le document unique d’évaluation des risques professionnels a été affiché et remis aux salariés qui sont sensibilisés au respect des risques professionnels ;

- que le plan d’accès à la plate-forme colis de [Localité 4], où il était affecté, qui définit les règles à respecter dans le cadre des opérations de chargement et déchargement, a été remis à chaque chauffeur livreur ;

- que Monsieur [M] a bénéficié d’une formation “recyclage matière dangereuse-base” en 2021 ;

- qu’il n’a pas respecté la règle interdisant aux chauffeurs de procéder eux-même au chargement et déchargement du véhicule ;

- qu’il n’a pas informé son employeur de son statut de travailleur handicapé, qui n’a en tout état de cause aucun lien avec l’accident du travail ;

- qu’elle s’est rapprochée des services de médecine du travail pour organiser la visite médicale d’embauche de Monsieur [M] qui a été victime de l’accident avant l’expiration du délai de trois mois prévu pour cette visite ;

- que Monsieur [M] a bénéficié d’une visite de reprise le 22 novembre 2019 auprès de la médecine du travail et que les préconisations formulées par la suite ont été respectées.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d’observat